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HC.2017.403 • TC VD HC.2017.403 Généré par l'IA

Residency Order Appeal Rendered Moot by Voluntary Lift

Numéro de cause HC.2017.403
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two individuals subject to a two-month residency order issued by the Justice of the Peace appealed that measure, seeking its lifting or annulment; however, the Canton's Civil Appeals Chamber joined the related cases and subsequently ruled the appeals moot, as the population service had already lifted the residency order with immediate effect prior to the hearing, leading the court to strike the matter from the roll and order the state to pay the appointed counsel's office indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 24 LPA-VD, Art. 30 LVLEtr, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 2 al. 1 let. a RAJ; Residency Order Appeal Rendered Moot by Voluntary Lift: 5.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

Mots-clés

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justice de paix droit acquis annulation civile droit de séjour commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

This provision established the right of the appointed counsel to an official indemnity from the State.

Art. 30 LVLEtr

While mentioned in the reasoning (5.1) as the basis for the appeal against the house arrest order, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I-V).

Art. 31 LVLEtr

While mentioned in the reasoning (5.1) regarding the applicable procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I-V).

Art. 50 LPA-VD

This provision was cited as the basis for the court's decision to render the judgment without judicial costs (Order V explicitly states the judgment is rendered without costs, referencing this article in consideration 6.1).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY17.012712-170672 157

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

9 mai 2017

__________________

Composition : Mme courbat, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffier :

M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.N.________ et B.N.________, tous deux au Foyer [...], à Lausanne, contre les ordonnances rendues le 4 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnances du 4 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 4 avril 2017 pour une durée de deux mois d’A.N.________ et de B.N.________, nés respectivement le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 1989, tous deux originaires d'Erythrée, au Foyer [...], [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office aux intéressés (II).

Le 5 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Charles Fragnière en qualité de conseil d'office d’A.N.________ et de B.N.________.

2. Par actes du 18 avril 2017, A.N.________ et B.N.________, représentés par leur conseil commun, ont recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assignation à résidence est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants ont en outre requis la jonction des causes JY17.012712 et JY17.012731 les concernant.

3. L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 LPA-VD).

En l’occurrence, tel est le cas ; les causes seront par conséquent jointes.

4. Par courrier du 8 mai 2017, le conseil des recourants a informé la Chambre de céans de ce que le Service de la population (ci-après : SPOP) avait, le 5 mai 2017, levé avec effet immédiat la mesure d'assignation ordonnée contre A.N.________ et B.N.________ le 4 avril 2017.

5.

5.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

5.2 En l'espèce, dès lors que la mesure d'assignation à résidence prononcée le 4 avril 2017 contre A.N.________ et B.N.________ a été levée selon décision du SPOP du 5 mai 2017, les recours interjetés par ceux-ci sont devenus sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

6.

6.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

6.2 Les conditions de l'art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d'office des recourants a droit à une indemnité d'office à la charge de l'Etat, calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des défendeurs d'office en matière pénale.

En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Charles Fragnière a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5 heures et 24 minutes consacrées au dossier des recourants. Cette liste de frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Fragnière doit être arrêtée à 972 fr., TVA par 77 fr. 75 en sus, soit à un total de 1'049 fr. 75.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. Les recours sont sans objet.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil des recourants, est arrêtée à 1'049 fr.

75 (mille quarante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Fragnières (pour A.N.________ et B.N.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :