Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2017.374 • TC VD HC.2017.374 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Maintenance Order Settled

Numéro de cause HC.2017.374
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a provisional maintenance order that required a party to pay CHF 1,200 monthly for dependents, with the appellant seeking an increase to at least CHF 4,000 monthly starting retrospectively. Following procedural steps, including a suspension pending a Federal Tribunal decision, the parties reached a settlement during the appeal hearing, agreeing that the paying party would contribute CHF 900 monthly for the child and CHF 300 monthly for the spouse, effective from April 1, 2016. The court ratified this settlement, granting it the effect of a final decision, striking the case from the roll, and ordering the appellant, who ultimately withdrew her appeal's objectives through the settlement, to bear the appeal costs of CHF 400 and pay the opposing party CHF 3,500 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 285 al. 2 CC, Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 FJC; Appeal Against Provisional Maintenance Order Settled: Following procedural steps, including a suspension pending a Federal Tribunal decision, the parties reached a settlement during the appeal hearing, agreeing that the paying party would contribute CHF 900 monthly for the child and CHF 300 monthly for the spouse, effective from April 1, 2016. The court ratified this settlement, granting it the effect of a final decision, striking the case from the roll, and ordering the appellant, who ultimately withdrew her appeal's objectives through the settlement, to bear the appeal costs of CHF 400 and pay the opposing party CHF 3,500 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien provisionnel frais d'entretien décisions incidentes obligation d'entretien règlement du litige mensualisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for the transaction signed by the parties to have the effect of a final decision and for striking the case from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the rule determining that parties bear costs according to their transaction when they settle in court.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited as the basis for the court to determine and allocate judicial costs ex officio.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the second instance judicial costs by one third.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for determining the amount of judicial costs assessed at 400 fr.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD16.000216-161342 161

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

2 mai 2017

__________________

Composition :

Mme KÜHNLEIN, juge déléguée

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à Zurich, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D.________, à Bienne, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 1'200 fr., allocations familiales relative à [...] en sus, en mains de B.D.________, dès le 1er avril 2016 (II).

Le 15 août 2016, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que la contribution d’entretien due par A.D.________ en faveur des siens ne soit pas inférieure à 4'000 fr. par mois, allocations familiales pour [...] en sus, dès et y compris le 1er octobre 2015, étant précisé que l’appelante se réserve le droit de modifier cette contribution une fois connue l’issue sur le recours en matière civile interjeté le 2 mai 2016 au Tribunal fédéral. Elle a également requis que l’appel soit assorti de l’effet suspensif et que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur ledit recours.

Par déterminations du 23 août 2016, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par l’appelante au Tribunal fédéral.

Par avis du 25 août 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante et a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours précité.

Le 6 octobre 2016, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Le même jour, l’intimé a déposé un mémoire préventif. L’appelante a toutefois retiré sa requête, ce dont la Juge déléguée de la cour de céans a pris acte par arrêt du même jour.

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a repris, par avis du 30 janvier 2017, l’instruction de l’appel déposé le 15 août 2016 par l’appelante.

Dans le délai imparti par la Juge déléguée de la cour de céans, l’appelante a, le 1er mars 2017, modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien due par A.D.________ en faveur de son fils [...] ne soit pas inférieure à 1’270 fr. par mois, allocations familiales en sus pour [...], dès et y compris le 1er octobre 2015 (IV) et que la contribution d’entretien due par A.D.________ en faveur de son épouse B.D.________ ne soit pas inférieure à 1'300 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2015.

Le 10 mars 2017, l’intimé a requis des sûretés d’un montant de 2'000 francs. Cette requête a été rejetée par décision de la Juge déléguée de la cour de céans le 28 mars 2017.

Le 10 avril 2017, l’intimé a déposé une réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit rejeté (I) et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2016 soit précisée en ce sens que la pension globale de 1'200 fr., plus allocations familiales pour [...], soit répartie entre [...] et B.D.________ à raison de 700 fr. pour l’enfant, plus allocations familiales, et 500 fr. pour B.D.________ (II).

Lors de l'audience d'appel du 1er mai 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le versement, payable en mains de B.D.________, d’une pension de 900 fr. (…), montant comprenant la contribution de prise en charge au sens de l’art. 285 al. 2 CC) à compter du 1er avril 2016.

II. A.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.D.________ par le paiement d’une pension de 300 fr. (…) à compter du 1er avril 2016. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 FJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement.

La charge des dépens est évaluée à 3'500 fr. pour l’intimé au vu notamment de ses déterminations du 23 août 2016 et de sa réponse du 10 avril 2017, montant que l’appelante, qui succombe entièrement, versera à l’intimé.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante B.D.________.

II. L’appelante B.D.________ doit verser à l’intimé A.D.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Anne-Rebecca Bula pour B.D.________,

‑ Me Cornelia Seeger-Tappy pour A.D.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :