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HC.2017.370 • TC VD HC.2017.370 Généré par l'IA

Tenant Appeal of Eviction Enforcement Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause HC.2017.370
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed an enforcement order setting an eviction date based on a prior, unchallenged order requiring the surrender of leased storage space and parking spots. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the summary procedure governing enforcement measures mandates a ten-day deadline for appeals from the notification of the decision, and the appeal, filed after this deadline had expired following delivery of the enforcement notice, was therefore manifestly tardy, with no suspension of the period applicable.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 337 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 335ss CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC, Art. 11 TFJC; Tenant Appeal of Eviction Enforcement Order Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the summary procedure governing enforcement measures mandates a ten-day deadline for appeals from the notification of the decision, and the appeal, filed after this deadline had expired following delivery of the enforcement notice, was therefore manifestly tardy, with no suspension of the period applicable.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorisation d'exécution dépôt tardif délai de résiliation colocataire validité de la résiliation de bail DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited in the dispositive section to pronounce the decision on the appeal.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

This provision was cited in the reasoning section to establish the ten-day appeal deadline, which led to the decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX17.008031-170687 150

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 avril 2017

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Bulle, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 30 mars 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec [...], à Nyon, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 octobre 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment ordonné à U.________ de quitter et rendre libres, pour le 11 novembre 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à 1030 Bussigny (soit une surface de dépôt d’environ 172 m2 au rez inférieur et places de parc extérieures). Cette ordonnance, qui n'a pas été remise en cause, est devenue exécutoire.

Par requête du 21 février 2017, la bailleresse [...], par l'intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, a requis l’exécution forcée de l'ordonnance précitée.

Le 30 mars 2017, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rendu un avis d’exécution forcée pour le vendredi 5 mai 2017 à 11 heures.

Par acte du 20 avril 2017, posté le 21 avril 2017, U.________ a formé recours contre cet avis, en requérant que l’exécution forcée soit fixée au 27 septembre 2017, afin de lui permettre de trouver de nouveaux locaux pour le déménagement de son matériel.

La bailleresse n’a pas été invitée à se déterminer.

2. Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et que la suspension des délais ne s'applique pas (art.

145 al. 2 let. b CPC).

En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 30 mars 2017 en recommandé à U.________. Il résulte du relevé « Track & Trace » de la Poste que le recommandé a été distribué au guichet le 3 avril 2017. Dès lors que le délai de recours est de dix jours, celui-ci expirait le 13 avril 2017, étant précisé que la décision attaquée rappelait que les délais n'étaient pas suspendus en procédure sommaire.

Le recours posté le 21 avril 2017 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. En conclusion, le recours est irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ U.________,

‑

M. Christophe Savoy, aab (pour [...]).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :