Appeal Dismissed Based on Ratified Maintenance Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a challenge to a provisional decision in a divorce case, where the appellant and respondent subsequently signed a convention during the appeal hearing that altered the previously ordered spousal and child support payments, effective retroactively to a specified date. The court reasoned that according to procedural law, a transaction signed by the parties and entered into the record has the effect of a final decision, and since the agreement regarding maintenance—which involves rights concerning minors—was deemed to be in the children's best interest, the delegated single judge of the Civil Court of Appeal ratified the convention to serve as the final appeal ruling, dismissing the appeal and allocating the second-instance court costs to the appellant.
Regeste Legislator
OfficielFRAIS JUDICIAIRES, MESURE PROVISIONNELLE, INTERPRÈTE, TRANSACTION JUDICIAIRE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 4 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to ratify the transaction signed by the parties, giving it the effect of a final decision ending the appeal.
Cited in relation to the imposition of costs based on the parties' transaction.
Cited as the general rule for determining judicial costs, although the transaction (Art. 109 CPC) governs the outcome here.
Cited for the reduction applied to the appellant's second instance judicial costs.
Cited in relation to the amount fixed for the appellant's second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.000437-170329 156
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
26 avril 2017
__________________
Composition :
M. Krieger, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, en Californie, aux Etats-Unis, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec R.________, à St-Légier, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 20 février 2017, N.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le
16 mars 2017, il a déposé au greffe du tribunal de céans 2’400 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de sa requête d’appel.
Le 3 avril 2017, R.________ a déposé une réponse.
2. Lors de l'audience d'appel, le 26 avril 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et reproduite dans le dispositif du présent arrêt.
3.
3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit, n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le cas des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CPC.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
3.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 26 avril 2017 devant le juge délégué. Dans la mesure où la convention apparaît conforme aux intérêts des enfants, celui-ci peut la ratifier, pour valoir arrêt sur appel.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant N.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à sa charge, tout comme les frais d’indemnisation de l’interprète, fixés à 278 fr. 20.
Conformément au chiffre V de la convention, il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention signée par les parties le 26 avril 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :
«I. Le chiffre III de l’ordonnance du 9 février 2017 est modifié comme il suit :
III. dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1999, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, d’un montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), allocations familiales éventuelles en sus et rente américaine comprise, dès et y compris le 1er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés.
II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 9 février 2017 est modifié comme il suit :
IV. dit que N.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, d’un montant de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), allocations familiales éventuelles en sus et rente américaine comprise, dès et y compris le 1er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés.
III. Le chiffre V de l’ordonnance du 9 février 2017 est modifié comme il suit :
V. dit que N.________ contribuera à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs), dès et y compris le 1er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés.
IV. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’600 fr. (mille six cents francs), et les frais d’interprète, fixés à 278 fr. 20 (deux cent septante-huit francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelant N.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pascal de Preux (pour N.________),
‑ Me Philippe Ciocca (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :