Withdrawal of Appeal Regarding Retroactive Maintenance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional measures order that released the appellee from any spousal maintenance obligation effective retroactively, but subsequently, the appellant formally withdrew the appeal via a letter to the court. The delegated judge of the Cantonal Court therefore took note of the withdrawal pursuant to the relevant procedural article and ordered the case to be stricken from the roll, rendering the ruling without judicial costs as the opposing party had not been invited to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Appeal Regarding Retroactive Maintenance Order: The delegated judge of the Cantonal Court therefore took note of the withdrawal pursuant to the relevant procedural article and ordered the case to be stricken from the roll, rendering the ruling without judicial costs as the opposing party had not been invited to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the withdrawal of the appeal and ordered the case struck from the roll based on this provision.
The decision states that the ruling is made without judicial costs based on this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CF16.049990-170543 145
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
11 avril 2017
__________________
Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Pache
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 par B.W.________ à l’encontre de A.W.________ (I) et dit que B.W.________ était libéré de toute obligation d’entretien envers A.W.________ dès le 1er novembre 2016 (II).
Par acte non daté envoyé le 22 mars 2017 par pli recommandé, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
2. Par lettre non datée remise à la poste le 7 avril 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑
M. A.W.________,
‑ Me Julien Gafner (pour B.W.________),
et communiqué, en original, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
par l'envoi de photocopies.
La greffière :