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HC.2017.332 • TC VD HC.2017.332 Généré par l'IA

Withdrawal of Suspended Appeal Following Settlement

Numéro de cause HC.2017.332
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, who had previously suspended an appeal following transactional negotiations, subsequently notified the court that they were withdrawing the appeal after the parties finalized a settlement agreement which was taken note of by the lower court. The appellate court, acting through its delegated judge, accepted the withdrawal, ordered the case to be resumed and struck from the roll pursuant to the relevant civil procedure code, and ruled that the reduced second instance court costs would be borne by the appellant, as the case had been withdrawn before circulation among the court members and the opposing party had not been called upon to provide a response.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Suspended Appeal Following Settlement: The appellate court, acting through its delegated judge, accepted the withdrawal, ordered the case to be resumed and struck from the roll pursuant to the relevant civil procedure code, and ruled that the reduced second instance court costs would be borne by the appellant, as the case had been withdrawn before circulation among the court members and the opposing party had not been called upon to provide a response.

Mots-clés

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retrait après transaction code de procédure civile clôture de la procédure retrait de l'opposition réexamen d'une décision antérieure épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for resuming the case and noting the withdrawal of the appeal.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI15.048109-170113 149

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

12 avril 2017

__________________

Composition : M. KRIEGER, juge délégué

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Bex, contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Payerne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 16 janvier 2017, K.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal).

Par courrier du 2 février 2017, l’appelante a requis que la cause soit suspendue au vu des négociations transactionnelles en cours entre les parties.

Le 6 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a fait droit à sa requête, en précisant que la cause serait reprise sur demande de la partie la plus diligente.

Par avis du 14 mars 2017, le président du tribunal a pris acte de la convention conclue par les parties les 23 février et 8 mars 2017 pour valoir jugement définitif et exécutoire dès le 8 mars 2017.

Interpellée par le Juge délégué de la Cour de céans le 16 mars 2017, l’appelante a déclaré, le 22 mars suivant, retirer son appel. Il convient dès lors de reprendre la cause, de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 248 fr. 30 et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. La cause est reprise.

II. Il est pris acte du retrait de l'appel.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 248 fr. 30 (deux cent quarante-huit francs et trente centimes), sont mis à la charge de l’appelante K.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robin Chappaz pour K.________,

‑

M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, pour B.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :