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HC.2017.326 • TC VD HC.2017.326 Généré par l'IA

Appeal concerning Provisional Spousal Support Moot Due to Settlement

Numéro de cause HC.2017.326
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal concerning provisional spousal support measures, which had previously been subject to a lower court's decision, a subsequent appellate ruling overturning that decision, and a Federal Tribunal ruling that annulled the appellate decision and remanded the matter for a new ruling. The appeal became moot because the parties reached a settlement before the lower court on the East Vaudois judicial district level, agreeing on child support of 1,100 CHF per month, acknowledging no maintenance arrears as of a specific date, agreeing to terminate the pending appeal proceedings with one party retaining 500 CHF in costs, and arranging for the withdrawal of specific debt enforcement proceedings. Consequently, the court declared the appeal moot, struck the case from the roll, confirmed that no new decision fee was due due to the Federal Tribunal remand, and adjusted the fixed official attorney fees for the respondent based on the work performed in response to the remand decision.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 123 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 5 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal concerning Provisional Spousal Support Moot Due to Settlement: The appeal became moot because the parties reached a settlement before the lower court on the East Vaudois judicial district level, agreeing on child support of 1,100 CHF per month, acknowledging no maintenance arrears as of a specific date, agreeing to terminate the pending appeal proceedings with one party retaining 500 CHF in costs, and arranging for the withdrawal of specific debt enforcement proceedings. Consequently, the court declared the appeal moot, struck the case from the roll, confirmed that no new decision fee was due due to the Federal Tribunal remand, and adjusted the fixed official attorney fees for the respondent based on the work performed in response to the remand decision.

Mots-clés

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contribution d'entretien provisoire entretien de l'enfant procédure d'exécution dissolution du mariage dépens de mandataire professionnel retrait de la réquisition de poursuite RADIATION DU RÔLE, OBJET DU RECOURS, DÉCISION DE RENVOI | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot because the parties reached an agreement.

art. 123 CPC

Cited in the dispositive regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs advanced by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.049453-170476 146

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

11 avril 2017

__________________

Composition : Mme Courbat, juge déléguée

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à Vevey, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, née [...], à Vullierens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la conclusion I de la requête déposée par W.________ le 16 novembre 2015 tendant à la modification de la contribution d'entretien en sa faveur et a modifié le chiffre V de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 août 2014 en ce sens que, dès et y compris le 1er décembre 2015, A.T.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de W.________ (I). Elle a en outre rejeté les conclusions II et III de cette requête (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (III), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV), a statué sur l'indemnité d'office de Me Bertrand Demierre, conseil de la requérante (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

b) Le 18 avril 2016, la Juge déléguée de céans a rendu un arrêt par lequel elle admettait l’appel interjeté par A.T.________ contre l’ordonnance précitée (I), a réformé le chiffre I du dispositif de cette ordonnance en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 16 novembre 2015 par W.________ était rejetée et a supprimé le chiffre II du dispositif (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr., à la charge de l’intimée W.________ (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de l’intimée, à 1'575 fr. (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), a dit que l’intimée devait verser à l’appelant A.T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

c) Le 24 février 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par W.________ contre l’arrêt précité, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

d) Par courrier du 20 mars 2017, la Juge déléguée de céans a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Le 31 mars 2017, les conseils des parties ont chacun informé l’autorité d’appel de ce qu’un accord portant notamment sur les mesures protectrices de l’union conjugale toujours pendantes avait été trouvé devant la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, cet accord ayant la teneur suivante :

« A titre de mesures provisionnelles, parties conviennent ce qui suit :

I. A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils B.T.________, né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus.

II. Il est constaté qu’il n’y a pas d’arriérés de contributions d’entretien au 31 mars 2017.

III. Parties mettront fin à l’instance qui les divisent (sic) actuellement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, réf. [...].A.T.________ conserve le montant de 500 fr. (cinq cents francs) d’ores et déjà obtenu à titre de dépens. Il renonce à tout autre montant dû à titre de dépens ou en remboursement d’autres frais.

IV. Dans un délai de dix jours, Me Olivier Carré retirera les poursuites introduites n° [...] et n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges. Pour le cas où il ne s’exécuterait pas, W.________, née [...], est d’ores et déjà autorisée à requérir la radiation de ces poursuites en produisant la présente convention.

V. Dans un délai de dix jours, Me Bertrand Demierre retirera la poursuite introduite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Pour le cas où il ne s’exécuterait pas, A.T.________ est d’ores et déjà autorisée à requérir la radiation de cette poursuite en produisant la présente convention. »

La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire.

e) W.________ procède au bénéfice de l’assistance judiciaire accordée le 10 mars 2016 pour la procédure d’appel.

2. L'appel interjeté par A.T.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Selon l’art. 5 al. 1 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance autres que ceux convenus dans la transaction précitée.

4. Le conseil de l’appelante W.________ a établi une nouvelle liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, comprenant, outre les opérations déjà taxées dans le cadre de l’arrêt rendu par la Juge déléguée de céans le 18 avril 2016 et indemnisées à hauteur de 1'575 fr., TVA et débours compris, 30 min. de travail pour la prise de connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. Il y a dès lors lieu d’allouer à Me Bertrand Demierre une indemnité complémentaire de 90 fr., TVA par 7 fr. 20 en sus, son indemnité totale se montant en définitive à 1'672 fr. 20 (1'575 + 90 + 7.20).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de l’intimée W.________, est arrêtée à 1’672 fr. 20 (mille six cent septante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris, ce montant comprenant celui de 1'535 fr. fixé dans l’arrêt du 18 avril 2016.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Carré (pour A.T.________),

‑ Me Bertrand Demierre (pour W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :