Appeal of Spousal Separation Order Deemed Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning protective measures for a marital union, the appellant challenged an order that granted spousal separation, custody to the mother, visitation rights, and support payments, after the appellant failed to appear at the initial hearing. The court determined the appeal was inadmissible because it was filed after the ten-day appeal deadline, which, for a summary proceeding decision announced via registered mail on February 27th and unclaimed, commenced on March 7th (seven days after the failed delivery attempt) and expired on March 16th, rendering the filing on March 24th untimely, even considering a subsequent manual notification as ineffective after the deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 3 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 314 al. 1 CPC, art. 10 TFJC; Appeal of Spousal Separation Order Deemed Untimely: The court determined the appeal was inadmissible because it was filed after the ten-day appeal deadline, which, for a summary proceeding decision announced via registered mail on February 27th and unclaimed, commenced on March 7th (seven days after the failed delivery attempt) and expired on March 16th, rendering the filing on March 24th untimely, even considering a subsequent manual notification as ineffective after the deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule for simplified proceedings.
This provision on deemed notification was cited in the reasoning leading to the conclusion on the untimely appeal.
This provision, setting the appeal deadline in summary proceedings, was cited in the reasoning.
Cited in the dispositive section concerning the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.056274-170536 141
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
28 mars 2017
___________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Robyr
\*\*\*\*\*
Art.
138 al. 3, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Villars-le-Grand, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, née [...], à Avenches, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 9 décembre 2016, J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Une citation à comparaître à l’audience du 13 janvier 2017 a été envoyée aux parties par courrier recommandé le 22 décembre 2016. Le pli a été notifié à l’intimé L.________ le 23 décembre 2016.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2017, L.________ ne s’est pas présenté, ni personnellement en son nom.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux L.________ et J.________ a vivre séparés (I), a confié la garde des enfants [...] et [...] à leur mère (II), a fixé le droit de visite du père (III) et astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse (IV à VI).
Le pli contenant cette décision, envoyé en courrier recommandé le 24 février 2017 et annoncé pour retrait à L.________ le 27 février 2017, n’a pas été réclamé. Il a été notifié à l’intéressé par la gendarmerie le 22 mars 2017.
Par acte du 22 mars 2017, mis à la poste le 24 mars suivant, L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance.
2.
2.1 L’ordonnance attaquée ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al.
1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC).
2.2 En l’espèce, L.________ devait s’attendre à recevoir l’ordonnance en cause dès lors qu’il avait été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2017. La décision attaquée a été annoncée pour retrait le 27 février 2017. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 7 mars 2017 – soit dès le lendemain de l’échéance du délai de garde de sept jours – et il est arrivé à échéance le
16 mars 2017. Remis à un bureau de poste le 24 mars 2017, l’appel est ainsi tardif.
Si l’on considère que la remise en main propre du 22 mars 2017 constitue une deuxième notification, celle-ci serait sans effets juridiques puisqu’elle est intervenue après l’échéance du délai d’appel (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013, p. 477 ; CACI 1er juillet 2014/367).
3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. L.________,
‑ Mme J.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :