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HC.2017.294 • TC VD HC.2017.294 Généré par l'IA

Appeal of Denial of Superprovisional Measures Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause HC.2017.294
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding, a party filed an appeal against a lower court's decision that rejected a request for superprovisional measures; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the Code of Civil Procedure explicitly bars any appeal or recourse against orders concerning superprovisional measures, including denials thereof, pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Art. 265 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Denial of Superprovisional Measures Dismissed as Inadmissible: Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 mars 2016/156 consid. 7 ; CACI 18 novembre 2015/613 consid. 1a).

Mots-clés

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article du CPC décisions incidentes mesures superprovisionnelles procédure de divorce exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 265 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was applied by the court to declare the appeal inadmissible (irrecevable).

art. 10 TFJC

This provision was cited in the reasoning section regarding the potential for the ruling to be issued without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.029904-170523 123

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 mars 2017

___________________

Composition : Mme Courbat, présidente

Mme Merkli et M. Pellet, juges

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art.

265 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Chavannes, requérant, contre la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 20 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Crissier, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Dans le cadre de la procédure en divorce l’opposant à V.________, P.________ a déposé, le 15 février 2017, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Par décision du 20 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

Par acte du 13 mars 2017, P.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures superprovisionnelles soit admise.

2. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 mars 2016/156 consid. 7 ; CACI 18 novembre 2015/613 consid. 1a).

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. P.________,

‑ Me Elisabeth Santschi (pour V.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :