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HC.2017.288 • TC VD HC.2017.288 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Formal Notification of Reasoned Decision

Numéro de cause HC.2017.288
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a matter stemming from a request for conciliation regarding alimony, one party sought an order compelling the other to pay security costs, but the presiding judge granted the opposing party judicial assistance, including an exemption from providing security. The appealing party challenged this decision on the grounds that it was not properly notified of the decision, despite the ruling directly negating their request for security. The court found that although the appealing party had standing to challenge a decision that denied their security request, the appeal was premature because the lower court failed to formally notify the appealing party of the reasoned decision, thereby precluding the commencement of any appeal deadline, and thus declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE | 117 CPC (CH), 118 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 99 al. 1 CPC (CH), 99 CPC (CH)

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir décision motivée justes motifs demande tardive de récusation violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Cited in the dispositive as the procedural basis for the ruling of the Civil Review Chamber.

art. 11 TFJC

Cited in reasoning section 5.2 regarding the decision to render the ruling without imposing second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI16.047689-170487 118

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

21 mars 2017

__________________

Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

99 et 321 al .1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 1er mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 22 décembre 2016, G.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) une requête de conciliation dans la cause en action alimentaire la divisant d’avec T.________.

2.

2.1 Le 8 février 2017, T.________ a requis que G.________ soit astreinte au paiement de sûretés à hauteur de 5'000 francs.

Par décision du 1er mars 2017, la Présidente a notamment étendu à l’exonération des sûretés l’assistance judiciaire octroyée à G.________ le décembre 2016, avec effet au 6 octobre 2016, dans la cause l’opposant à T.________.

Cette décision a été notifiée à l’intéressée ainsi qu’à son conseil. Elle n’a pas été notifiée à T.________.

2.2 Par courrier du 1er mars 2017, la Présidente a informé les parties qu’elle avait étendu l'assistance judiciaire accordée à la requérante G.________ à l'exonération de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 a CPC.

3. Par acte du 13 mars 2017, T.________ a recouru contre la décision du 1er mars 2017. Il s’est notamment plaint du fait que cette décision ne lui avait pas été notifiée.

4.

4.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 et 16 ad art.

121 CPC). Ce droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 104 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid.

1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).

En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC).

4.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive le recourant de son droit à des sûretés, celui-ci a un intérêt digne de protection à recourir. Il convient toutefois d’examiner si son recours est recevable puisqu’il est dirigé contre une décision dont il ne connaît pas la motivation.

A cet égard, la décision attaquée a été transmise à l’intimée et à son conseil d’office. Elle n’a cependant pas été notifiée au recourant, alors même que c’est la requête en fourniture de sûretés de ce dernier qui est à l’origine de cette décision. Le premier juge s’est en effet borné à envoyer à T.________ un courrier l’informant de ce qu’il avait étendu l'assistance judiciaire accordée à l’intimée à l'exonération de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 a CPC. Dès lors que le recourant ne connaît pas la motivation de la décision du 1er mars 2017, celle-ci devra préalablement lui être valablement notifiée, ce qui fera courir un nouveau délai de recours. Cela implique que le recours de T.________ est en l’état prématuré.

5.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour T.________),

‑ Me Thomas Barth (pour G.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :