Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2017.280 • TC VD HC.2017.280 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Withdrawal of Enforcement Request

Numéro de cause HC.2017.280
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party unsuccessfully appealed a lower court's order for forced execution of a previously ratified commercial lease agreement, but the appeal became moot because the party who requested the enforcement subsequently withdrew their request before the appellate court rendered a decision. The court, applying the relevant procedural law, determined that the appeal was without object and ordered the case to be struck from the roll, noting the decision was made without judicial costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Enforcement Request: The court, applying the relevant procedural law, determined that the appeal was without object and ordered the case to be struck from the roll, noting the decision was made without judicial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution contrat de bail droit judiciaire décisions incidentes retrait de la requête décision préjudicielle attaquable RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 242 CPC

The appeal was declared moot (sans objet) based on this article.

art. 11 TFJC

This article was cited in the reasoning for deciding that the judgment would be rendered without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JX17.004695-170304 121

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

23 mars 2017

____________________

Composition : M. Sauterel, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et D.________, pour V.________, à Lucens, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 3 février 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les recourants d’avec A.O.________ et B.O.________, à Lausanne, requérants, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a ratifié, pour valoir jugement, la convention conclue dans la cause divisant B.O.________ et A.O.________ d’avec N.________ et D.________, pour V.________, concernant la location de locaux commerciaux sis au rez supérieur et au 1er étage de l’immeuble [...] à [...].

2. Par requête du 30 janvier 2017 adressée à la Juge de paix, B.O.________ et A.O.________ ont demandé l’exécution forcée de cette convention.

Par avis du 3 février 2017, la Juge de paix a fixé l’exécution forcée au mardi 28 février 2017 à 09 heures.

3. Par acte du 16 février 2017, N.________ et D.________, pour V.________, ont formé recours contre l’avis d’exécution forcée, concluant à son annulation.

Le 23 février 2017, le Juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.

Par courrier du 22 mars 2017, B.O.________ et A.O.________ ont informé la Juge de paix du retrait de leur requête d’exécution forcée déposée le 30 janvier 2017.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 16 février 2017 par N.________ et D.________, pour V.________, contre l’avis d’exécution forcée du 3 février 2017 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.

242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olga Collados Andrade (pour N.________ et D.________, V.________),

‑

M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.O.________ et A.O.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :