Withdrawal of Child Support Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional order imposing child support payments of 950 francs per month and ordering the appellant to pay 2,000 francs in costs, but the appellant subsequently withdrew the appeal before the appellate court issued a decision on the merits. The appellate court took note of the withdrawal of the appeal, ordered the case to be struck from the roll, determined that no court fees were applicable, and denied the allocation of costs since the opposing party had only responded spontaneously to the appeal filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 123 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Child Support Appeal: The appellate court took note of the withdrawal of the appeal, ordered the case to be struck from the roll, determined that no court fees were applicable, and denied the allocation of costs since the opposing party had only responded spontaneously to the appeal filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited to establish the competence of the delegated judge to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited in connection with the decision to render the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.039016-170437 233
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du
13 juin 2017
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Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à Corseaux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 17 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de E.________, d’un montant mensuel de 950 fr. dès le 1er août 2016 (I), a imparti un délai au 12 mai 2017 à E.________ pour ouvrir action au fond (II), a arrêté les frais à 600 fr. et les a mis à la charge de L.________ (III), a dit que L.________ était le débiteur de E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l’indemnité d’office du conseil de E.________ (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
2. Par acte daté du 2 mars 2017, initialement envoyé au premier juge et déposé une nouvelle fois auprès du Tribunal cantonal le 6 mars 2017, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, les chiffres III et IV de l’ordonnance étant annulés et des dépens lui étant alloués.
Par courrier spontané du 7 mars 2017, le conseil de E.________ a relevé que l’appel devait être déclaré irrecevable, celui-ci ayant été retiré au greffe du Tribunal d’arrondissement puis redéposé tardivement auprès de la Cour d’appel civile.
3. Par lettre du 2 mai 2017, l’appelant L.________ a déclaré retirer son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée s’étant déterminée spontanément sur l’acte d’appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour L.________),
‑ Me Michèle Meylan (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :