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HC.2017.211 • TC VD HC.2017.211 Généré par l'IA

Appeal Against Forced Eviction Moot After Execution

Numéro de cause HC.2017.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant filed an appeal against a forced execution notice setting an eviction date, following a prior order requiring the tenant to vacate the apartment by a specified date, which the tenant failed to comply with. The court found that the forced execution of the eviction occurred on the scheduled date, February 23, 2017, before the appeal could be adjudicated, rendering the appeal against the execution notice moot under Article 242 of the Civil Procedure Code, and therefore dismissed the appeal by striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Forced Eviction Moot After Execution: The court found that the forced execution of the eviction occurred on the scheduled date, February 23, 2017, before the appeal could be adjudicated, rendering the appeal against the execution notice moot under Article 242 of the Civil Procedure Code, and therefore dismissed the appeal by striking the case from the roll.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire exigibilité de l'exécution du renvoi suspension de l'exécution de la peine article du CPC réglementation des loyers EXÉCUTION FORCÉE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to justify declaring the appeal moot and striking the case from the roll because the forced execution had already occurred.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's competence to strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited in the dispositive section regarding the decision to issue the ruling without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX16.056295-170314 82

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 mars 2017

__________________

Composition : M. SAUTEREL, juge délégué

Greffier : M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ contre l’avis d’exécution forcée rendu le 1er février 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec F.________ AG, à Plan-les-Ouates (GE), requérante, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 24 novembre 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à D.________ de libérer pour le vendredi 20 décembre 2016 à midi l’appartement occupé de deux pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Préverenges (I), a dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’huissier de paix était chargé de procéder à l’exécution forcée sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force publique (II et III), a mis les frais judicaires, arrêtés à 250 fr., à la charge du locataire D.________, et a condamné celui-ci à rembourser l’avance de frais du même montant effectuée par F.________ AG et à lui verser la somme de 250 fr. à titre de dépens (IV à VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

Sur requête de la bailleresse F.________ AG du 20 décembre 2016, la Juge de paix a rendu le 1er février 2017 un avis d’exécution forcée, par lequel elle a fixé l’exécution forcée au jeudi 23 février 2017 à 9 heures. Cet avis, envoyé par pli recommandé à D.________, a été avisé pour retrait le 2 février 2017, le délai de garde échéant le 9 février 2017.

Par acte daté du 21 février 2017, délivré par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 22 février 2017 à 9h50, D.________ a interjeté recours. Il a implicitement requis l’effet suspensif. Cette requête a été rejetée le même jour par le Juge délégué de la Chambre des recours civile, notamment au motif que le recours était apparemment tardif.

L’exécution forcée est intervenue le 23 février 2017.

2. Le recours interjeté par D.________ contre l’avis d’exécution forcée du 1er février 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________,

‑ Mikaël Ferreiro (pour F.________ AG).

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :