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HC.2017.183 • TC VD HC.2017.183 Généré par l'IA

Forced Eviction Cost Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause HC.2017.183
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a forced eviction proceeding, a lower court ruled to hold a party liable for judicial costs and ancillary fees totaling 7,994.50 CHF, including moving and locksmith expenses, plus 300 CHF in attorney's fees. The appealing party filed a written and reasoned appeal contesting the entirety of the costs and fees eleven days after the decision was served, which was ten days after notification. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal, required to be filed within ten days under summary procedure rules, was submitted late when posted eleven days after the January 31st notification, making the filing deadline February 10th, not February 11th.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 2 CPC; Forced Eviction Cost Appeal Dismissed as Untimely: The appealing party filed a written and reasoned appeal contesting the entirety of the costs and fees eleven days after the decision was served, which was ten days after notification. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal, required to be filed within ten days under summary procedure rules, was submitted late when posted eleven days after the January 31st notification, making the filing deadline February 10th, not February 11th.

Mots-clés

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expulsion en procédure sommaire acte tardif dépens de mandataire professionnel frais de déménagement frais de logement frais accessoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision was cited to confirm the ten-day deadline applicable to the summary procedure for appeals against decisions on costs.

Art. 110 CPC

This provision was cited in the reasoning section as establishing the right to a separate appeal against decisions on costs, although it is not the direct basis for the final order of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX16.041789-170274 73

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 février 2017

_____________________

Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art. 110, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 24 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 24 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée de l’expulsion, a arrêté à 7'994 fr. 50 les frais judiciaires de la partie requérante K.________, comprenant 7'327 fr. 80 de frais de déménagement et 259 fr. 20 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée R.________ et C.________ (II), a dit que la partie intimée, R.________ et C.________, remboursera à la partie requérante K.________ ses frais judiciaires par 7'994 fr. 50 et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

Ce prononcé mentionnait qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

2. Ce prononcé a été notifié à R.________ le 31 janvier 2017.

3. Par acte daté du 9 février 2017, remis à un office de poste le 11 février 2017, R.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, contestant l’intégralité des frais et des dépens.

4.

4.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une expulsion de locataire. S’agissant d’une procédure rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

4.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée au recourant le 31 janvier 2017, le délai pour recourir, qui était de dix jours, venait à échéance le 10 février 2017. Ainsi, remis à un office postal le 11 février 2017, le recours formé par R.________ est tardif.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. R.________,

‑

M. Pascal Stouder (pour K.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :