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HC.2017.171 • TC VD HC.2017.171 Généré par l'IA

Appeal Settlement Ratified on Child Support Modification

Numéro de cause HC.2017.171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision regarding the amount of child support owed by one parent to the other following a divorce. During the appeal proceedings, the parties reached a settlement agreement which modified the previous support amounts, setting the payment at 300 francs retroactively until September 2017, and then at 450 francs until the child's majority or completion of vocational training, based on specified net incomes of the parents and the partner of the recipient parent, and an agreed total cost of suitable child maintenance at 1,050 francs. The appellate court ratified this settlement agreement, giving it the effect of a final decision, while also making determinations regarding court costs, which were provisionally left to the state due to legal aid, and setting the fees for the court-appointed attorneys based on a review of the time billed.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 241 CPC, Art. 279 CPC, Art. 285 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC; Appeal Settlement Ratified on Child Support Modification: During the appeal proceedings, the parties reached a settlement agreement which modified the previous support amounts, setting the payment at 300 francs retroactively until September 2017, and then at 450 francs until the child's majority or completion of vocational training, based on specified net incomes of the parents and the partner of the recipient parent, and an agreed total cost of suitable child maintenance at 1,050 francs. The appellate court ratified this settlement agreement, giving it the effect of a final decision, while also making determinations regarding court costs, which were provisionally left to the state due to legal aid, and setting the fees for the court-appointed attorneys based on a review of the time billed.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant convention sur les effets accessoires du divorce honoraires d'avocat ordre de paiement contributions d'entretien assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the dispositive (Order VII) as the basis for striking the case off the roll following the ratified transaction.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning, which leads to the application of the transaction regarding costs (Order IV and VI).

Art. 279 CPC

Cited in the reasoning regarding the ratification of the transaction to have the effect of a judgment/ruling (Order I).

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning concerning the determination of judicial costs, which are then applied in Order II.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to calculate the reduction of judicial costs for the appellant, which are then set in Order II.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order V) regarding the obligation of beneficiaries of legal aid to reimburse costs advanced by the state.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for the calculation of judicial costs, which are then applied in Order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.042902-161568 87

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

6 mars 2017

__________________

Composition : M. Abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3, 279 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre le jugement en complément et modification de jugement de divorce rendu le 2 août 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement en complément et modification de jugement de divorce du 2 août 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment fixé le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de Q.________ en faveur de son fils Leonardo à 800 fr du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2015, à 600 fr. dès lors et jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, puis à 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par acte du 14 septembre 2016, Q.________ a fait appel du jugement précité.

Le 26 octobre 2016, K.________ a déposé une réponse.

Tant par réplique du 25 novembre 2016, duplique du 9 décembre 2016, que dans leurs écritures des 8, 10 et 13 février 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

Par prononcés du 23 septembre et du 26 octobre 2016, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à Q.________ et à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 1er septembre 2016 et au

26 octobre 2016 dans la procédure d'appel, les avocats Christine Raptis et Jonathan Rey étant désignés comme conseils d’office.

À l'audience d'instruction et de conciliation tenue le 17 février 2017 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

" I. Le jugement du 2 août 2016 en complément et en modification de jugement de divorce est modifié en son chiffre V en ce sens que :

Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de K.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de

-

300 fr. (trois cents francs) depuis le 1er novembre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017 ;

-

450 fr. (quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

II. Il est précisé que les pensions susmentionnées ont été déterminées sur la base des éléments suivants :

- Salaire mensuel net de Q.________, hors allocations familiales : 4'097 fr. 40

- Revenus de l’épouse de Q.________: nuls, l’intéressée ayant déposé une demande AI.

- Salaire mensuel net de K.________, hors allocations familiales : 4'194 fr. 50

- Salaire mensuel net du compagnon de K.________, hors allocations familiales : 4'500 francs.

III. Les parties conviennent que le coût de l’entretien convenable de l’enfant [...] est de 1'050 francs.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel ".

2.

2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

2.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention à l’issue de l’audience d’instruction et de conciliation qui s’est tenue le 17 février 2017 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile. Dans la mesure où la convention, dont les termes sont clairs et complets, a été conclue par les parties, assistées par des conseils, après mûre réflexion et de leur plein gré, la Cour de céans peut la ratifier pour valoir arrêt sur appel en application par analogie de l’art. 279 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 285 CPC).

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l’appelant. Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront cependant provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre IV de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué avoir consacré 29 heures et 55 minutes au dossier, notamment

8 heures pour la rédaction de la procédure (5 heures pour l’appel et 3 heures pour la réplique) et 3 heures pour des recherches juridiques (2 x 1h30). Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel – déjà examinés en première instance –, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction des procédures apparaît exagéré. Il doit être réduit à heures et 30 minutes pour l’étude du dossier, incluant les recherches juridiques ainsi que la rédaction de l’appel, et à 2 heures pour la rédaction de la réplique. Il convient encore de retenir 10 minutes pour les brefs courriers (une demi-page, une page) adressés au client, au conseil adverse ou à la Cour de céans, les courriers plus longs (2 pages) nécessitant quant à eux 20 minutes. Enfin, ni la préparation d’un bordereau de pièces, ni le poste « Réserve opérations fin de dossier (envoi du jugement, envoi du jugement définitif, restitution des pièces, divers) », n’ont à figurer dans une liste d’opérations s’agissant de tâches assumées par le secrétariat de l’étude (CACI 2 décembre 2016/659 et les réf. citées). En définitive, on retranchera heures et 10 minutes sur le temps annoncé par le conseil, le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel étant admis à hauteur de 20 heures et 45 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christine Raptis doit être fixée à 3’735 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. et la TVA sur le tout par 311 fr. 85, soit 4’209 fr. 85 au total.

Le conseil de l’intimée a annoncé avoir consacré 19.20 heures à son mandat, ce qui peut être admis. On ne tiendra en revanche compte des débours assumés par le conseil

– annoncés à hauteur de 172 fr. 80, correspondant à 5% du montant des honoraires

– qu’à raison du montant forfaitaire de 100 fr. appliqué dans le canton de Vaud (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). En définitive, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jonathan Rey doit être fixée à 3’456 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 100 fr. et la TVA sur le tout par 294 fr. 10, soit 3'970 fr. 10 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce :

I. La convention passée le 17 février 2017 par Q.________ et K.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :

" I. Le jugement du 2 août 2016 en complément et en modification de jugement de divorce est modifié en son chiffre V en ce sens que :

Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de K.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de

-

300 fr. (trois cents francs) depuis le 1er novembre 2014 jusqu’au septembre 2017 ;

-

450 fr. (quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

II. Il est précisé que les pensions susmentionnées ont été déterminées sur la base des éléments suivants :

- Salaire mensuel net de Q.________, hors allocations familiales : 4'097 fr. 40

- Revenus de l’épouse de Q.________: nuls, l’intéressée ayant déposé une demande AI.

- Salaire mensuel net de K.________, hors allocations familiales : 4'194 fr. 50

- Salaire mensuel net du compagnon de K.________, hors allocations familiales : 4'500 francs.

III. Les parties conviennent que le coût de l’entretien convenable de l’enfant [...] est de 1'050 francs.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. "

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Christine Raptis, conseil de l'appelant, est arrêtée à 4’209 fr. 85 (quatre mille deux cent neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jonathan Rey, conseil de l’intimée, est arrêtée à 3'970 fr. 10 (trois mille neuf cent septante francs et dix centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Christine Raptis, avocate (pour Q.________),

‑ Me Jonathan Rey, avocat (pour K.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :