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HC.2017.157 • TC VD HC.2017.157 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn; Restitution Order Executed

Numéro de cause HC.2017.157
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court order that rejected their request for provisional measures and ordered the restitution of an original share certificate to the opposing party, also obtaining a suspension of the restitution order pending appeal. The appellate court noted that the appellant subsequently declared the withdrawal of their appeal and supporting documentation, leading the court to formally take note of the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural article, and allow the execution of the initial order for the restitution of the share certificate, while referring the request regarding the specific manner of execution to the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 84 al. 2 LOJV, Art. 11 TFJC; Appeal Withdrawn; Restitution Order Executed: The appellate court noted that the appellant subsequently declared the withdrawal of their appeal and supporting documentation, leading the court to formally take note of the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural article, and allow the execution of the initial order for the restitution of the share certificate, while referring the request regarding the specific manner of execution to the lower court.

Mots-clés

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certificat d'actions décisions incidentes restitution de la propriété retrait de la requête qualité pour recourir suspension provisoire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 11 TFJC

Cited as the basis for ruling on costs and expenses for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP16.041007-170022 65

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

9 février 2017

__________________

Composition : Mme crittin dayen, juge déléguée

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Baden, requérante, contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2017, notifiée aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 20 septembre 2016 par la requérante U.________ à l’encontre de l’intimée E.________ (I), a restitué à l’intimée l’original du certificat d’actions de [...] déposé le 20 septembre 2016 (II) et a statué sur les frais et dépens (III et IV).

Par acte du 6 janvier 2017, remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le même jour et assorti d'une requête d'effet suspensif, U.________ a fait appel de cette ordonnance.

Par avis du 6 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans, compétente au fond en vertu de l'art. 84 al. 2 LOJV (loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), a, à titre de mesures superprovisionnelles valant jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif, accordé l’effet suspensif à l’appel en ce qu’il concernait le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Un délai de cinq jours dès réception dudit avis a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

Par déterminations du 12 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par décision du 13 janvier 2017, la Juge de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel, s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Le 16 janvier 2017, l’appelante a déposé un mémoire ampliatif d’appel.

2.

2.1 Par lettre du 3 février 2017, l’appelante a déclaré retirer son appel, ainsi que son mémoire ampliatif.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

Il s’ensuit que l’ordre de restituer à l’intimée l’original du certificat d’actions de [...] déposé le 20 septembre 2016 peut être exécuté.

2.2 Par courrier du 8 février 2017, l’intimée a requis de la Juge de céans qu’elle donne instruction au premier juge de lui faire parvenir le certificat d’actions litigieux « à [sa] plus proche convenance », alternativement de le lui remettre en mains propres.

Compte tenu de l’issue de la cause, ce courrier sera transmis au premier juge, à qui il appartiendra de définir les modalités d’exécution du chiffre II du dispositif de son ordonnance du 5 janvier 2017.

3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; Juge délégué CACI 28 juillet 2016/428).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Me Loïc Pfister (pour U.________),

‑ Me Hansjürg Appenzeller (pour E.________),

et communiqué, en original, à :

‑

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (avec courrier du 8 février 2017),

par l'envoi de photocopies.

Le greffier :