Appeal Against Eviction Execution Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a lower court's order setting the date for the forced execution of an eviction order against a tenant by the landlord. The appeal was lodged on the same day the execution notice was issued, but the appellant did not request a suspensive effect, and the record confirmed that the forced execution actually took place on the scheduled date before the appellate court could rule. Consequently, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll, as the action being challenged had already been completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Eviction Execution Declared Moot: The appeal was lodged on the same day the execution notice was issued, but the appellant did not request a suspensive effect, and the record confirmed that the forced execution actually took place on the scheduled date before the appellate court could rule. Consequently, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll, as the action being challenged had already been completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify declaring the appeal moot and striking the case from the record due to the forced execution having already taken place.
This provision was cited in the dispositive section to explain why the judgment was rendered without court fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JX16.055925-170149 42
JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
27 janvier 2017
____________________
Composition : M. WINZAP, juge délégué
Greffière : Mme Boryszewski
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ contre l’avis d’exécution forcée rendu le 20 décembre 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Montreux, et [...] SA, à Lausanne, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par avis d'exécution forcée rendu le
20 décembre 2016, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a fixé, dans la cause divisant T.________ et F.________, partie locataire, d’avec W.________, partie bailleresse, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 14 novembre 2016 au mercredi
25 janvier 2017 à 9 heures.
Le 20 décembre 2016, T.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution précité. Il n’a pas requis l’effet suspensif.
Selon le procès-verbal de l’huissier de paix du 25 janvier 2017, l'exécution forcée a eu lieu le même jour.
2. Le recours interjeté le 20 décembre 2016 par T.________ contre l’avis d'exécution forcée rendu le 20 décembre 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. T.________ personnellement,
‑
M. F.________ personnellement,
-
M. Thierry Zumbach pour W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :