Tenant Eviction Appeal Withdrawn by Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal filed by a tenant against a lower court order that upheld the tenant's eviction following notification due to thirty days of unpaid rent arrears totaling a specified amount. The court noted that the tenant subsequently withdrew the appeal based on a settlement agreement with the landlord, where both parties agreed to cover their own costs and waive the award of costs for all proceedings. The delegated judge, acting under relevant procedural rules, took note of the withdrawal, struck the case from the record, imposed the second instance court fees on the appellant, and, consistent with the settlement, awarded no further costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC; Tenant Eviction Appeal Withdrawn by Settlement: The court noted that the tenant subsequently withdrew the appeal based on a settlement agreement with the landlord, where both parties agreed to cover their own costs and waive the award of costs for all proceedings. The delegated judge, acting under relevant procedural rules, took note of the withdrawal, struck the case from the record, imposed the second instance court fees on the appellant, and, consistent with the settlement, awarded no further costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the delegated judge to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for ordering the appeal costs against the appellant.
Cited in the context of calculating the amount of the judicial costs.
Cited to justify the reduction of the appeal costs because the appeal was withdrawn after the file circulated.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL16.026563-161657 52
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du
2 février 2017
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________ SNC, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 30 août 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________ Sàrl, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 30 août 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné, pour le vendredi 30 septembre 2016 à midi, l’expulsion de la locataire U.________ SNC des locaux occupés dans l’immeuble sis route [...] à [...]. Le congé notifié par la bailleresse N.________ Sàrl était valable, la locataire n’ayant pas payé l’arriéré de loyer de 38'421 fr., dû pour le mois de novembre 2015, dans le délai comminatoire de trente jours imparti en vertu de l’art. 257d CO.
2. Par lettre du 1er février 2017, U.________ SNC a déclaré retirer l’appel qu’elle avait déposé le 29 septembre 2016 contre l’ordonnance précitée. A l’appui de ce retrait, elle a produit une convention conclue entre elle-même et l’intimée N.________ Sàrl, selon laquelle « chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour l’ensemble des procédures énumérées […] », dont la procédure d’appel (chiffre XXIV).
3. Aux termes de l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lorsque la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le fond du litige, le juge délégué désigné par cette cour est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, l’alinéa 2 de cette disposition ne concernant pas les décisions rendues sans audience de jugement.
En l’espèce, il est de la compétence du juge délégué de céans de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier avait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 923 fr. (1'384 fr. 20 x 2/3) (art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Conformément au chiffre XXIV de la convention signée par les parties, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandra Genier Müller (pour U.________ SNC),
‑ Mme Martine Schlaeppi, aab. (pour N.________ Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :