Withdrawal of Appeal in Civil Judgment Modification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a civil judgment ordering payment of 43,468.75 Swiss Francs plus interest, seeking modification to 25,000 Swiss Francs or annulment and referral for new proceedings; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the appellate court to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the record according to procedural rules, and order the appellant to pay the reduced second-instance judicial costs of 816 Swiss Francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal in Civil Judgment Modification Case: 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll (Order I and III).
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs of the second instance (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT10.036187-162094 28
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
18 janvier 2017
__________________
Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière : Mme Huser
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________Sàrl, à [...], demanderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 16 février 2016 dont les considérants ont été notifiés au conseil du défendeur le 2 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le défendeur R.________ devait payer à la demanderesse Y.________Sàrl la somme de 43'468 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le
15 mars 2010.
2. Par acte du 2 décembre 2016, R.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doit payer à la demanderesse la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2010, et subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
3. Par lettre du 16 janvier 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 816 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr. (huit cent seize francs), sont mis à la charge de l’appelant.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Piguet (pour R.________),
‑ Me Bertrand Gygax (pour Y.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :