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HC.2017.1170 • TC VD HC.2017.1170 Généré par l'IA

Appeal Judgment Recognition Following Settlement in Conciliation

Numéro de cause HC.2017.1170
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a civil judgment, and during conciliation proceedings, the appellant proposed a settlement of 17,500 Swiss Francs to the respondent, which the respondent accepted via mail before the offer's deadline, leading the court to recognize the transaction as having the effect of a final appeal judgment under procedural law. The court's reasoning was that once parties transact in court, the transaction supersedes the appeal, and the court must rule on costs according to the agreement, which stipulated that each party bears their own legal fees and the appellant is responsible for the reduced second-instance judicial costs of 400 Francs, consequently dismissing the case.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Appeal Judgment Recognition Following Settlement in Conciliation: The court's reasoning was that once parties transact in court, the transaction supersedes the appeal, and the court must rule on costs according to the agreement, which stipulated that each party bears their own legal fees and the appellant is responsible for the reduced second-instance judicial costs of 400 Francs, consequently dismissing the case.

Mots-clés

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jugement civil règlement du litige reconnaissance de la décision droit judiciaire honoraires d'avocat délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for acknowledging the transaction to have the effect of a final judgment and for striking the case from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding how costs are borne according to the transaction, which is reflected in the orders concerning costs.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning section regarding the determination and allocation of court costs, which precedes the final order on costs.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to determine the reduction applied to the second-instance court fees, leading to the amount set in order III.

Art. 65 al. 2 TFJC

Listed among the provisions guiding the decision on costs, though the specific application justifying the final cost order is covered by Art. 67 al. 2 TFJC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT16.001738-171505 609

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

22 décembre 2017

__________________

Composition :

M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l'appel interjeté par R.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec N.________, à [...], demanderesse, et X.________, à [...], intervenante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 29 août 2017, R.________ a fait appel du jugement précité.

Le 17 octobre 2017, N.________ a déposé une réponse.

À l'audience de conciliation tenue par le Juge délégué de la Cour d'appel civile le 11 décembre 2017, [...], représentante de l'intervenante X.________, a déclaré ce qui suit:

"La X.________ est disposée à renoncer à ses prétentions au cas où les parties parviendraient à transiger leur litige, compte tenu de la très faible quotité des montants qui la concerne et de la symétrie des sacrifices dans le cadre des pourparlers transactionnels en cours. Cette renonciation sera donc effective dès le moment où une éventuelle transaction, mettant définitivement et entièrement fin à la présente cause, sera signée par les parties."

R.________ a formulé l’offre transactionnelle suivante :

" I. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, R.________ offre de verser à N.________ un montant de 17'500 fr. (dix-sept mille cinq cents francs) dans un délai dix jours dès acceptation selon chiffre II ci-dessous, exprimée auprès de l’autorité d’appel, à titre d’indemnité nette, pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du contrat de travail ayant lié les parties.

II. La présente offre est valable jusqu’au 21 décembre 2017 et sera caduque en cas de non acceptation dans ce délai par N.________."

Pour le cas où l’acceptation de N.________ interviendrait dans le délai mentionné ci-dessus, les parties ont convenu de ce qui suit :

" I. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de première et de deuxième instance. »

Le juge délégué a informé les parties qu’à réception de l’accord de N.________, il serait pris acte de la transaction pour valoir arrêt sur appel, ou qu'à défaut d’acceptation dans le délai prescrit, la procédure d’appel suivrait son cours.

Par courrier du 14 décembre 2017, N.________ a informé le juge délégué qu'elle acceptait l'offre transactionnelle formulée par R.________ lors de l'audience du 11 décembre 2017.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

En l’espèce, il convient de prendre acte de la transaction qui précède pour valoir arrêt sur appel et de statuer sur les frais de la cause, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). Conformément aux termes de l'accord passé entre les parties, ces frais seront mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction conclue par R.________ et N.________ dans le cadre de la procédure d'appel (offre transactionnelle de R.________ du 11 décembre 2017 acceptée par N.________ le

14 décembre 2017) pour valoir arrêt sur appel.

II. Il est pris acte du désistement de X.________ du 11 décembre 2017.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Philippe Dal Col, avocat (pour R.________),

‑ Me Léonie Spreng, avocate (pour N.________),

‑ X.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge présidant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :