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HC.2017.1153 • TC VD HC.2017.1153 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Counsel Fee Reimbursement Challenge

Numéro de cause HC.2017.1153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that finalized the indemnity for their court-appointed counsel and held the appellant liable for reimbursement under judicial assistance rules. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, by analogy with summary proceedings for judicial assistance applications, the decision fixing counsel's fees is subject to a ten-day appeal period under the Code of Civil Procedure; since the appeal was filed on November 23, 2017, following notification on October 12, 2017, it was clearly filed outside the deadline, which, after accounting for the weekend, expired on October 23, 2017.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Counsel Fee Reimbursement Challenge: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, by analogy with summary proceedings for judicial assistance applications, the decision fixing counsel's fees is subject to a ten-day appeal period under the Code of Civil Procedure; since the appeal was filed on November 23, 2017, following notification on October 12, 2017, it was clearly filed outside the deadline, which, after accounting for the weekend, expired on October 23, 2017.

Mots-clés

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dépens de l'avocat dépôt tardif notification de la décision code de procédure civile exceptions procédurales tardives paiement tardif des frais DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was used to declare the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

This provision was cited in relation to the decision to render the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.008654-172095 444

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

12 décembre 2017

_______________________

Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Me M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 10 octobre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a relevé M.________ de son mandat de conseil d’office de Q.________ (I), a arrêté son indemnité finale à 2'615 fr. 10 (II) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (III).

Le prononcé a été envoyé sous pli recommandé le 10 octobre 2017 et retiré par Q.________ le 12 octobre 2017.

Par acte du 23 novembre 2017, Q.________ a recouru contre ce prononcé.

2.

2.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art.

95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.

21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

2.2 En l’espèce, le prononcé litigieux a été notifié au recourant le 12 octobre 2017. Le délai de dix jours pour recourir expirant le dimanche 22 octobre 2017, son échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit au 23 octobre 2017. L’acte de recours déposé le 23 novembre 2017 est donc manifestement tardif.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Q.________,

‑ Me M.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :