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HC.2017.113 • TC VD HC.2017.113 Généré par l'IA

Settlement Agreement Ratified in Appeal Modifying Spousal Support

Numéro de cause HC.2017.113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a protective order concerning marital union obligations, but during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement ratified by the delegated judge, modifying the original spousal support order to require the appellant to pay the respondent a monthly pension of 310 francs retroactively from August 11, 2016, with future adjustments based on childcare costs. The court reasoned that under the relevant civil procedure code, this signed transaction takes the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, and consequently, ordered the appellant to bear the second instance court costs of 534 francs, while also setting the office remuneration for the respondent's counsel at 3,206.10 francs, which the respondent, as a beneficiary of judicial assistance, may be required to reimburse the state for.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 1 TFJC; Settlement Agreement Ratified in Appeal Modifying Spousal Support: The court reasoned that under the relevant civil procedure code, this signed transaction takes the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, and consequently, ordered the appellant to bear the second instance court costs of 534 francs, while also setting the office remuneration for the respondent's counsel at 3,206.10 francs, which the respondent, as a beneficiary of judicial assistance, may be required to reimburse the state for.

Mots-clés

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union civile adaptation des rémunérations convention sur les effets accessoires du divorce obligation de paiement code de procédure civile modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for ruling that the transaction recorded in the minutes has the effect of a final decision and requires striking the case from the roll (Order V).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in relation to the distribution of legal costs according to the transaction agreed upon by the parties.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in relation to the court fixing and distributing judicial costs ex officio.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of second instance judicial costs based on the cantonal tariff.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in relation to the judicial costs that were fixed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.047268-170036 56

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

3 février 2017

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 9 janvier 2017, A.________, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

Le 30 janvier 2017, U.________, a déposé une réponse.

Par prononcé du 13 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2017 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 3 février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I. Le chiffre VII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le décembre 2016 est modifié en ce sens qu’A.________ contribuera à l’entretien de son épouse U.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d’U.________, d’une pension mensuelle d’un montant de 310 fr. (trois cent dix francs), rétroactivement dès le 11 août 2016.

II. La contribution d’entretien fixée sous chiffre I ci-dessus se fonde sur les revenus et charges des parties tels que retenus par l’ordonnance précitée, sous réserve des revenus d’U.________, retenus à hauteur de 4'194 fr. 45.

III. Parties conviennent que la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus sera revue sur la base des frais effectifs de garderie qu’elles auront à assumer pour l’année 2017. Les parties demanderont une facturation séparée à la garderie, sur la base de leurs revenus respectifs et en tenant compte de la répartition de la garde prévue par l’ordonnance. Les frais de garderie à charge d’U.________, continueront cependant à être pris en charge par A.________. Les factures de garderie seront si possible toutes adressées à A.________, avec une copie à U.________. Sitôt cette situation réglée, les parties discuteront entre elles de l’influence que la modification des coûts de garderie pourrait exercer sur la contribution d’entretien en faveur d’U.________ et en tireront les conséquences concrètes quant au montant de cette contribution d’entretien.

IV. Chaque partie s’engage irrémédiablement à ne pas révoquer ou modifier le ou les contrats les liant à la garderie sans l’accord de l’autre.

V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, et conformément au chiffre V de la convention, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 534 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Simon Perroud doit être fixée à 2’820 fr. 60, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. et la TVA sur le tout par 237 fr. 50, soit 3’206 fr. 10 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs) sont mis à la charge de l’appelant A.________.

II. L'indemnité d'office de Me Simon Perroud, conseil de l’intimée U.________, est arrêtée à 3'206 fr. 10 (trois mille deux cent six francs et dix centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Axelle Prior, avocate (pour A.________),

‑ Me Simon Perroud, avocat (pour U.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :