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HC.2017.1116 • TC VD HC.2017.1116 Généré par l'IA

Spousal Support Modification by Settlement During Appeal

Numéro de cause HC.2017.1116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a provisional measures order regarding spousal support, but the parties ultimately settled the dispute during the appeal hearing by signing a convention, ratified by the delegated judge, which modified a prior divorce decree by establishing a sliding scale for monthly spousal support payments based on the obligor's annual net income, setting terms for the arrears, and defining notification duties regarding cohabitation; consequently, the court entered the agreement as a final ruling, dismissed the appeal, allocated 800 CHF of the appeal court costs to the appellant while leaving the respondent's interpreter costs provisionally to the state due to granted legal aid, and determined the office counsel's fee, noting that the settlement precluded any award of legal costs between the parties.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, RÉPARTITION DES FRAIS, TRANSACTION JUDICIAIRE | 65 al. 2 TFJC, 65 al. 4 TFJC, 67 al. 2 TFJC, 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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modification du jugement de divorce modification du revenu répartition des frais convention de divorce modification des mesures provisionnelles frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used in the dispositive (Order V) to rule that the case is struck from the roll because the parties reached a settlement.

Art. 109 al. 1 CPC

This article establishes that parties bear costs according to their settlement, which is referenced in the reasoning regarding cost allocation in the transaction (Order V).

Art. 105 CPC

This article is cited to justify the court's power to set costs ex officio, which underlies the cost allocation in Order I.

Art. 65 al. 2 et 4 TFJC

Cited in the reasoning to determine the specific breakdown of court fees included in the final cost allocation in Order I.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of the decision fee for the appellant, impacting the amount set in Order I.

Art. 123 CPC

Cited in Order III to establish the obligation of the legal aid recipient to reimburse the State for costs and counsel fees paid on their behalf.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning regarding the decision to provisionally leave the interpreter costs to the State due to the respondent's legal aid status, which is reflected in Order I.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to determine the final amount of court fees charged to the appellant, which is specified in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PD16.025092-171065 575

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

11 décembre 2017

_______________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 4, 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Bellerive, appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Zurich, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 19 juin 2017, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec C.________.

Le 17 juillet 2017, C.________ a déposé une réponse.

Par ordonnance rendue le lendemain, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 juillet 2017 et a désigné Me Bernadette Schindler Velasco en qualité de conseil d’office.

A la reprise de l'audience d'appel le 27 novembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et jugement de modification de jugement de divorce, dont la teneur est la suivante:

« I. Le chiffre

2 de la convention ratifiée par jugement de divorce le 5 décembre 2012 par le Président du Tribunal de [...] est modifié comme il suit :

I. Dès le 1er avril 2016, C.________ contribue à l’entretien de V.________ par le régulier service, d’avance le premier de chaque mois, des pensions suivantes :

- Du 1er avril 2016 au 1er novembre 2017 : 1'200 fr. (mille deux cents francs) ;

- Dès le 1er décembre 2017 :

Tant que les revenus de C.________ ne dépasseront pas 150'000 fr. net par an : 1’200 fr. (mille deux cents francs) ;

- Tant que les revenus de C.________ seront compris entre 150'000 fr. et 200’000 fr. net par an : 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ;

- Tant que les revenus de C.________ seront compris entre 200'000 fr. et 250’000 fr. net par an : 2'000 fr. (deux mille francs) ;

- Si C.________ réalise des revenus annuels nets de plus de 250'000 fr. : 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

II. Les contributions d’entretien mentionnées ci-dessus seront dues jusqu’à l’âge légal de la retraite de C.________. Elles seront en outre réduites de moitié si V.________ vit en concubinage avec un nouveau compagnon depuis au moins un an ; en cas de fin du concubinage, la contribution d’entretien sera à nouveau due en plein.

III. La convention sur les effets accessoires du divorce est maintenue pour le surplus.

II. Parties constatent qu’à ce jour, l’arriéré des contributions d’entretien dues par C.________ est de 18'100 fr. (dix-huit mille cent francs). Cet arriéré sera réglé à hauteur de 300 fr (trois cents francs). par mois dès le 1er janvier 2019, les mensualités étant portées à 500 fr. (500 francs) par mois dès que C.________ réalisera un revenu annuel net de plus de 130'000 francs.

III. C.________ s’engage à tenir régulièrement informée V.________ de l’évolution de ses revenus par la remise de ses certificats de salaire au plus tard le 31 janvier de chaque année. De même, V.________ s’engage à informer sans délai C.________ de tout concubinage de plus d’un an ou de la fin d’un tel concubinage.

IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles ainsi que jugement (recte : jugement de) modification de jugement de divorce au fond.

V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance se montent à 1'200 fr. en ce qui concerne l’émolument forfaitaire de décision (art 95 al. 2 let. b CPC et 65 al. 2 et

4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à 340 fr.

65 en ce qui concerne les frais d’interprète de l’intimé (art. 95 al. 2 let. b CPC) aux audiences des 11 septembre 2017 (202 fr. 90) et 27 novembre 2017 (137 fr. 75).

En application de l'art. 67 al. 2 TFJC, l’émolument de décision précité sera réduit de deux tiers, de sorte que les frais judiciaires finalement mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) se monteront à 800 francs.

Les frais d’interprète, par 340 fr. 65, seront supportés par l’intimé et laissés à la charge de l’Etat, l’intimé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Conformément au chiffre V de la transaction, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'intimé C.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré

16 heures et 36 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bernadette Schindler Velasco doit être fixée à 2’988 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr., les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 266 fr. 25, soit 3'594 fr. 25 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’140 fr. 65 (mille cent quarante francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante V.________ par 800 fr. (huit cents francs), les frais judiciaires de l’intimé C.________, par 340 fr.

65 (trois cent quarante francs et soixante-cinq centimes), étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 3'594 fr. 25 (trois mille cinq cent nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Blanc (pour V.________),

‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :