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HC.2017.1114 • TC VD HC.2017.1114 Généré par l'IA

Appeal Settled by Provisional Measures Agreement

Numéro de cause HC.2017.1114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning provisional measures, the appellant appealed a lower court order, but the parties subsequently reached a settlement agreement during the appeal hearing, which was recorded in the minutes and ratified by the delegated judge to serve as the appeal judgment; this agreement stipulated that the appellant would pay 300 francs per month per child for maintenance starting August 1, 2017, with indexation, and that each party would bear their own costs for both instances while the appellant would cover the first instance court fees, leading the court to declare the appeal settled, set the second instance judicial fees to 300 francs provisionally borne by the state, and fix the office allowance for the appellant's counsel at 1,897.90 francs, subject to later reimbursement by the legally assisted appellant, before striking the case from the roll pursuant to the procedural code provisions regarding judicial settlements.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Appeal Settled by Provisional Measures Agreement: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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mesures provisoires répartition des frais dépens de l'avocat décisions incidentes audition des parties règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for treating the settlement reached in the appeal as having the force of a final decision and leading to the striking of the case from the roll.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in relation to the setting of judicial costs.

Art. 107 al. 1 let. c CPC

Cited as the basis for determining the amount of the second instance judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the allocation of costs (judicial costs and lawyers' fees) based on the settlement.

Art. 123 CPC

Cited as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for the reimbursement of judicial costs and official counsel fees paid by the State.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited as a basis for fixing the judicial costs of the second instance, specifically concerning the reduction mentioned.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited as the basis for reducing the judicial costs of the second instance by one third.

Art. 105 CPC

Mentioned in the preambular list of articles, but the dispositive order refers to Art. 105 al. 1 CPC concerning the fixing of costs.

Art. 109 al. 2 CPC

Mentioned in the preambular list of articles, but the dispositive orders rely on Art. 109 al. 1 CPC regarding the allocation of costs based on the settlement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI17.031529-171875 567

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

7 décembre 2017

__________________

Composition :

Mme Bendani, juge déléguée

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 107 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l'appel interjeté par Q.________, à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.W.________ et B.W.________, tous deux à [...], intimés, représentés par leur mère C.W.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 30 octobre 2017, Q.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

Le 8 novembre 2017, les intimés ont déposé une réponse.

Par ordonnance du 6 novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 30 octobre 2017 dans la procédure d'appel.

À l'audience d'appel du 4 décembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles dont la teneur est la suivante:

" I. Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.W.________ et B.W.________ par le versement en mains de la mère, pour chacun d’eux, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) par mois dès le 1er août 2017 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de chaque enfant, aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC.

Ces montants sont basés sur l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre 2017. Ils seront réadaptés le 1er janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2019 sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, et arrondis au franc supérieur.

II. Chaque partie supporte ses dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles de première et de deuxième instance.

III. Q.________ supporte les frais judiciaires relatifs à la procédure de mesures provisionnelles de première et de deuxième instance.

IV. Les parties s’entendent sur le fait que les montants des pensions précitées valent également pour le jugement au fond et vont requérir auprès de l’autorité de première instance ratification du chiffre I susmentionné pour valoir jugement au fond.

V. Les parties s’entendent sur le fait de répartir par moitié les frais de procédure de première instance, chaque partie supportant ses propres dépens."

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 300 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré un peu moins de 10 heures (590 minutes) au dossier et avoir supporté des débours par 137 fr. 30, y compris la vacation forfaitaire de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures sous réserve des dix "Lettre + copie" qui constituent de simples transmissions de courriers relevant du travail de secrétariat et non d'avocat au vu des

5 minutes qui y ont été consacrées à chaque fois. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte du temps annoncé par 10 minutes au total pour l'établissement de la liste d'opérations et pour sa transmission à l'autorité de céans, opérations de clôture de dossier qui n'ont pas à figurer dans une liste d'opération (CREC 3 septembre 2014/312; CREC novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344). C'est en définitive une durée de 9 heures qui doit être admise. S'agissant des débours, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de photocopies, annoncés par 35 fr. 10, ces frais faisant partie des frais généraux de l'Etude (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Elodie Fuentes doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 17 fr. 30 et la TVA sur le tout par 140 fr. 60, soit 1'897 fr. 90 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 1'897 fr. 90 (mille huit cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Elodie Fuentes, avocate (pour Q.________),

‑ Me Olivier Ferraz, avocat (pour A.W.________ et B.W.________, représentés par leur mère C.W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :