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HC.2017.1107 • TC VD HC.2017.1107 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Spousal and Child Support Order

Numéro de cause HC.2017.1107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a provisional measures order that mandated spousal and child support payments, seeking either the rejection of the request or a modification of the spousal support amount; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, grant the appeal-related legal aid retroactively, set the resulting court fees, and determine the fee for the court-appointed counsel, ultimately holding the appellant liable for reimbursement to the state if her financial situation improves.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 117 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 122 al. 1 let. b CPC; Withdrawal of Appeal for Spousal and Child Support Order: 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants retrait de l'assistance judiciaire mesures provisoires honoraires d'avocat assistance d'un avocat d'office ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 117 CPC

Basis for granting the request for legal aid for the appeal procedure.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Provision cited for provisionally leaving the second instance judicial costs to the State due to legal aid.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning (4.2.2) regarding the imposition of judicial costs on the appellant, although the final order leaves them to the State.

Art. 123 CPC

Determines the extent to which the beneficiary of legal aid is required to reimburse the costs and counsel fees advanced by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.036864-170972 566

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

6 décembre 2017

_____________________

Composition : Mme Merkli, juge déléguée

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art. 117, 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à L'Etivaz, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, Les Moulins, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 février 2017 par B.G.________ (I), a astreint B.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.G.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'520 fr., une demi allocation familiale en sus, à compter du 1er mai 2017 (II), a astreint B.G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.G.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr., à compter du 1er mai 2017 (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

2. Par acte motivé du 6 juin 2017, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit rejetée et, subsidiairement, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que B.G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse A.G.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'987 fr., à compter du 1er mai 2017.

Le même jour, A.G.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire simplifié.

Par avis du 13 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par réponse du 14 août 2017, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par courriers du 21 août 2017, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger et a invité le conseil de A.G.________ à produire la liste détaillée de ses opérations.

Par courrier du même jour, A.G.________ a requis la suspension de la cause.

Par avis du 23 août 2017, la juge déléguée a suspendu la cause.

3. Par lettre du 10 novembre 2017, l’appelante a déclaré retirer son appel et a indiqué que les parties renonçaient réciproquement à l’allocation de dépens.

Le 28 novembre 2017, Me Raphaël Brochellaz a produit une liste de ses opérations.

4.

4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4.2

4.2.1 Le 21 août 2017, la juge de céans a invité le conseil d’office à produire sa liste des opérations, dès lors que l’appelante remplissait les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC pour être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à

600 fr. (art. 65 al. 2 et 4 in fine TFJC) et mis à la charge de l’appelante A.G.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.2.3 Le 28 novembre 2017, Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’appelante, a produit la liste des opérations effectuées, indiquant 6 heures et 10 minutes de travail. Dans la mesure où il y a lieu de tenir compte uniquement des opérations qui étaient strictement nécessaires à la procédure d’appel, les opérations en relation avec la transaction extrajudiciaire – laquelle n’a au demeurant pas été soumise à la Cour de céans pour ratification – n’ont pas à être prises en considération. Il y a ainsi lieu de réduire dans cette mesure le temps considéré comme nécessaire, consacré à la procédure d’appel, à 5 heures et 40 minutes. L’indemnité d’office due à Me Raphaël Brochellaz doit être ainsi arrêtée à 1'020 fr. (5h40 x

180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et b RAJ]) pour ses honoraires, plus 81 fr. 60 de TVA à 8%, soit à 1'101 fr. 60 au total.

4.2.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure d’appel avec effet au 6 juin 2017, Me Raphaël Brochellaz, avocat à Lausanne, étant désigné conseil d’office de l’appelante A.G.________ qui est astreinte à verser une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) par mois, dès et y compris le 1er janvier 2018, au Service juridique et législatif, case postale à 1014 Lausanne.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante A.G.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’appelante A.G.________, est arrêtée à 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes).

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.G.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Brochellaz (pour A.G.________),

‑ Me Dorothée Raynaud (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :