Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2017.1103 • TC VD HC.2017.1103 Généré par l'IA

Convention Ratified as Judgment Terminating Appeal on Provisional Measures

Numéro de cause HC.2017.1103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a provisional measures order concerning a property sale and maintenance payments stemming from a dispute, but during the appeal hearing, both parties signed a comprehensive convention regarding the property sale authorization, the appellant's vacating the property by a set date, ongoing maintenance contributions, and a lump-sum payment upon the property sale's first installment. The court ratified this convention to serve as the judgment on appeal, effectively terminating the case, and determined that judicial costs for the appellant, who was granted legal aid, would be borne by the state, while also fixing and ordering the appellant to reimburse the state for the costs of the appointed counsel.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉPARTITION DES FRAIS | 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais mesures provisoires audition des parties notion de décision modalités de vente frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Cited as the basis for the transaction consignated in the record to have the effect of a final decision and for the case to be struck off the roll (Order V).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the allocation of judicial costs according to the terms of the transaction.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited regarding the court's authority to fix and allocate judicial costs ex officio.

Art. 123 CPC

Cited as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursement of state-borne judicial costs and official counsel fees (Order III).

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of judicial costs for the party benefiting from legal aid.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for determining the amount of judicial costs fixed for the appellant benefiting from legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD17.008969-171828 560

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

5 décembre 2017

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 25 octobre 2017, A.L.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 octobre 2017 et a désigné Me Jean-Lou Maury en qualité de conseil d’office.

Le 13 novembre 2017, B.L.________ a déposé une réponse.

Lors de l'audience d'appel du 29 novembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. A.L.________ autorise expressément et sans réserve B.L.________ à procéder à toutes démarches en relation avec la vente de l’immeuble sis [...], notamment à signer tout document en son nom auprès du notaire chargé de la vente.

II. A.L.________ s’engage irrévocablement à quitter l’immeuble sis [...], au plus tard au 1er mars 2018.

III. Les objets appartenant à B.L.________, inventoriés le 13 novembre 2017, qui se trouvent encore dans l’immeuble sis [...] seront emportés, moyennant entente préalable entre les parties, par B.L.________, A.L.________ s’engageant à ne pas en disposer dans l’intervalle.

IV. B.L.________ contribuera à l’entretien de A.L.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois jusqu’au départ de A.L.________ de l’immeuble sis [...]. La contribution d’entretien sera de 2'000 fr. (deux mille francs) par mois dès le 1er jour du départ de A.L.________ de l’immeuble sis [...].

B.L.________ continuera par ailleurs à s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges de l’immeuble précité. En cas de charges extraordinaires, A.L.________ est invitée à demander l’accord exprès de B.L.________ avant d’entreprendre toute dépense y relative.

V. Moyennant bonne exécution par A.L.________ de son engagement mentionné au chiffre II ci-dessus, B.L.________ versera à A.L.________ un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) dans les trente jours dès réception du premier acompte de la vente de l’immeuble sis [...].B.L.________ s’engage à informer immédiatement A.L.________ de la réception du premier acompte.

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

VII. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. ».

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de A.L.________, appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de A.L.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 29 novembre 2017 avoir consacré

13 heures et 30 minutes au dossier et a fait état d'un montant de 50 fr. à titre de débours, ainsi que de frais de vacation, par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jean-Lou Maury doit être fixée à 2'430 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 208 fr., soit 2'808 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.L.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l'appelante A.L.________, est arrêtée à 2'808 fr. (deux mille huit cent huit francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Lou Maury (pour A.L.________),

‑ Me Youri Widmer (pour B.L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :