Withdrawal of Interpretation Request and Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the interpretation of a previous civil appellate court ruling but subsequently withdrew that request before the opposing party was required to respond. The delegated judge accepted the withdrawal, ordered the case record to be cleared, and held the requesting party liable for the resulting procedural costs, which were reduced by one-third due to the withdrawal occurring after the file had circulated among the court members.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 219 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Interpretation Request and Procedural Costs: The delegated judge accepted the withdrawal, ordered the case record to be cleared, and held the requesting party liable for the resulting procedural costs, which were reduced by one-third due to the withdrawal occurring after the file had circulated among the court members.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the withdrawal of the request and striking the case from the roll.
Cited as the basis for ordering the costs of the interpretation procedure to be borne by Q.______.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HX17.039995-171608 544
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
30 novembre 2017
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier :
M. Grob
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur la requête d’interprétation déposée par Q.________, à [...], portant sur l’arrêt rendu le 1er mars 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec E.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 30 août 2017, Q.________ a requis l’interprétation du chiffre III/IV du dispositif de l’arrêt précité.
Par lettre du 3 octobre 2017, Q.________ a déclaré retirer sa requête.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par analogie selon l’art. 219 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] par analogie).
2. Les frais judiciaires de la procédure d’interprétation, réduits d’un tiers dès lors que la requête a été retirée après que le dossier avait circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 2 et 81 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 71 al. 1 et 81 TFJC) et mis à la charge d’Q.________ (art. 106 al. 1 CPC).
E.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête d’interprétation, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la requête d’interprétation.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de la procédure d’interprétation, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Burnet (pour Q.________),
‑ Me Dénéréaz Luisier (pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :