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HC.2017.1080 • TC VD HC.2017.1080 Généré par l'IA

Settlement Agreement in Marital Protective Measures Appeal

Numéro de cause HC.2017.1080
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for a marital union, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified to stand as the judgment on appeal, thus removing the case from the roll. The settlement established monthly spousal and child support obligations, future adjustments based on the payer's pension plan modification and work bonuses, mutual waivers regarding past support claims, and affirmed most of the original protective order, while assigning court fees to the appellant provisionally borne by the state and determining the fair compensation for the court-appointed counsel for both parties, subject to potential reimbursement by the assisted parties.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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union conjugale gestion de sinistres procédure de mesures protectrices adaptation d'entretien de l'enfant audition des parties qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the reasoning to justify that the agreement reached by the parties has the effect of a final decision, which is incorporated into order I.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the power to set and distribute court costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the rule that parties bear the costs according to their settlement agreement, applied via order I (section IX of the agreement).

Art. 123 CPC

Cited in order V, establishing that beneficiaries of legal aid must reimburse the State for judicial costs and counsel fees.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning regarding the provisional bearing of court costs by the State.

Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the rule that parties bear judicial costs and attorney fees upon settlement.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for the reduction of second instance court fees.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to justify the calculated amount of court costs in the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.021026-171709 541

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

29 novembre 2017

_________________________

Composition :

M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 20 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 2 octobre 2017, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

Dans sa réponse du 24 octobre 2017, B.B.________ a conclu au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de A.B.________.

2. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge délégué a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2017 dans la procédure d'appel.

Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge délégué a accordé à B.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 octobre 2017 dans la procédure d'appel.

3. Lors de l'audience d'appel du 20 novembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Dès le 1er octobre 2017, B.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension mensuelle de 560 fr. (cinq cent soixante francs), allocations familiales en sus.

II. Dès le 1er octobre 2017, B.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus.

III. Dès 1er octobre 2017, B.B.________ contribuera à l’entretien de A.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs).

IV. B.B.________ s’engage à modifier son plan de prévoyance LPP (plan ultra) dans le sens d’une adhésion au plan minimal avec effet au 1er janvier 2018. L’économie mensuelle en résultant au niveau de la prime reviendra à A.B.________ à titre de complément de la contribution d’entretien fixée sous chiffre III ci-dessus. Sitôt qu’il aura reçu les informations y relatives, B.B.________ les communiquera à A.B.________.

V. Tout complément de salaire, bonus ou autre, perçu par B.B.________ de son employeur, en application du contrat de travail, durant les années 2018 et suivantes, sera versé à concurrence de la moitié à A.B.________, à titre de complément de contribution d’entretien.

VI. Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants F.________ et H.________ et de A.B.________, pour la période s’étendant de mai à septembre 2017.

VII. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017 est maintenue (chiffres I à II, X, XVIII, XXV à XXXII du dispositif).

VIII. B.B.________ pourra conserver l’intégralité du produit de la vente en septembre 2017 des actions [...].

IX. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens ».

4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant notamment les frais de

200 fr. relatifs à la requête d’effet suspensif, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 530 fr. (art. 30 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante selon la convention passée. Ils seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

6. Me Jérôme Bénédict, conseil d’office de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, à l’audience du 20 novembre 2017, une liste des opérations indiquant 14 heures et

36 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Ce temps apparaît adéquat et peut être admis au vu de la relative complexité de la cause. Il convient d’y ajouter le temps de l’audience d’appel, soit 3 heures et 30 minutes. Il en résulte qu’un temps de 18 heures et 6 minutes a été consacré par l’avocat à la procédure d’appel. Il faut encore ajouter des frais de vacation par 120 fr., ainsi que des débours, qui peuvent être évalués à 15 fr. au vu du nombre de courriers envoyés par l’avocat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Bénédict doit être fixée à 3’258 fr., plus 120 fr. de vacation et 15 fr. de débours, TVA sur le tout par 271 fr. 45, soit à 3’664 fr. 45 au total.

Me Valérie Mérinat, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit lors de l’audience du 20 novembre 2017 sa liste d’opérations, invoquant 8 heures et 36 minutes de travail. Ce temps peut être admis. Il convient également d’y ajouter le temps de l’audience, par 3 heures et 30 minutes, soit un total de 12 heures et 6 minutes. Me Mérinat invoque également des débours à hauteur de 37 fr., lesquels peuvent être admis et auxquels on ajoutera des frais de vacation par 120 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée à 2’178 fr., plus 37 fr. de débours et 120 fr. de vacation, TVA en sus par 186 fr. 80, soit une indemnité totale de 2'521 fr. 80.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La convention passée le 20 novembre 2017 par A.B.________ et B.B.________, ratifiée pour valoir arrêt sur appel, a la teneur suivante :

« I. Dès le 1er octobre 2017, B.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension mensuelle de 560 fr. (cinq cent soixante francs), allocations familiales en sus.

II. Dès le 1er octobre 2017, B.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B.________, d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus.

III. Dès 1er octobre 2017, B.B.________ contribuera à l’entretien de A.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs).

IV. B.B.________ s’engage à modifier son plan de prévoyance LPP (plan ultra) dans le sens d’une adhésion au plan minimal avec effet au 1er janvier 2018. L’économie mensuelle en résultant au niveau de la prime reviendra à A.B.________ à titre de complément de la contribution d’entretien fixée sous chiffre III ci-dessus. Sitôt qu’il aura reçu les informations y relatives, B.B.________ les communiquera à A.B.________.

V. Tout complément de salaire, bonus ou autre, perçu par B.B.________ de son employeur, en application du contrat de travail, durant les années 2018 et suivantes, sera versé à concurrence de la moitié à A.B.________, à titre de complément de contribution d’entretien.

VI. Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants F.________ et H.________ et de A.B.________, pour la période s’étendant de mai à septembre 2017.

VII. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017 est maintenue (chiffres I à II, X, XVIII, XXV à XXXII du dispositif).

VIII. B.B.________ pourra conserver l’intégralité du produit de la vente en septembre 2017 des actions [...].

IX. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens ».

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs) pour l’appelante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l'appelante A.B.________, est arrêtée à 3'664 fr. 45 (trois mille six cent soixante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de l’intimé B.B.________, est arrêtée à 2'521 fr. 80 (deux mille cinq cent vingt et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jérôme Bénédict (pour A.B.________),

‑ Me Valérie Mérinat (pour B.B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :