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HC.2017.1070 • TC VD HC.2017.1070 Généré par l'IA

Appeal Regarding Work Certificate Execution Moot Due to Receipt

Numéro de cause HC.2017.1070
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which had declared inadmissible a request for the forced execution of a judgment compelling a former employer to issue a final work certificate, based on the lower court finding itself incompetent regarding the territorial jurisdiction (*ratione loci*) for enforcement proceedings. The appellate court noted that the appellant confirmed receiving the demanded work certificate, rendering the appeal moot, and thus ruled the appeal without object, striking the case from the roll without imposing judicial costs or awarding legal fees, as the appeal solely concerned jurisdictional issues.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 339 al. 1 let. c CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Work Certificate Execution Moot Due to Receipt: The appellate court noted that the appellant confirmed receiving the demanded work certificate, rendering the appeal moot, and thus ruled the appeal without object, striking the case from the roll without imposing judicial costs or awarding legal fees, as the appeal solely concerned jurisdictional issues.

Mots-clés

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compétence territoriale décision d'exécution qualité pour recourir transfert devenu sans objet attestation de salaire délivrance d'un titre d'indemnisation PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to note that the appeal became moot and order the case to be struck from the roll.

art. 11 TFJC

Used to rule that the judgment should be rendered without judicial costs.

art. 107 al. 1 let. e CPC

Used to rule that no award of costs/indemnities is necessary because the appeal only concerned jurisdiction.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MJ17.037479-171782 391

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

23 octobre 2017

__________________

Composition : M. Winzap, juge délégué

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Villeneuve, contre la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec U.________SA, à Genève, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Dans le cadre d’un conflit de travail opposant Z.________ à son ancien employeur U.________SA, les parties ont signé le 11 mai 2017 une convention judiciaire, dont le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte pour valoir jugement, qui prévoyait notamment à son chiffre V la délivrance, d’ici au mai 2017, d’un certificat de travail final.

2. Par requête du 29 août 2017 déposée par-devant la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix), Z.________ a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit procédé à l’exécution forcée du chiffre V de la convention du 11 mai 2017.

3. Par décision du 4 octobre 2017, la Juge de paix a déclaré irrecevable la requête déposée le 29 août 2017 par Z.________ à l’encontre de U.________SA (I), a rendu la décision sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).

En droit, le premier juge a considéré que l’autorité compétente ratione loci selon l’art. 339 al. 1 let. c CPC pour statuer sur l’exécution forcée était le Juge de paix du district d’Aigle, où se situait le domicile de la partie requérante, l’art. 339 al. 1 let. a et b CPC ne permettant aucun rattachement de la procédure d’exécution forcée à un for situé dans le district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Partant, le premier juge a estimé qu’il n’était pas compétent pour connaître de la requête du 29 août 2017, ce qu’il y avait lieu de relever d’office.

4. Par acte du 13 octobre 2017, Z.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa requête du 29 août 2017 soit déclarée recevable, la cause au fond étant renvoyée à la Juge de paix pour qu’elle rende une décision sur le fond.

5. Par courrier du 16 octobre 2017, Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que U.________SA lui avait délivré le certificat de travail demandé, de sorte que son recours devenait sans objet. Elle a toutefois requis du Juge délégué de céans qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure de recours.

6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 13 octobre 2017 par Z.________ contre U.________SA est effectivement devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du janvier 2010, RSV 211.02]).

7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que le recours portait uniquement sur compétence ratione loci du premier juge et non sur la délivrance du certificat de travail litigieux (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour Z.________),

‑ U.________SA.

Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :