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HC.2017.1066 • TC VD HC.2017.1066 Généré par l'IA

Estate Administration Account Approval Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause HC.2017.1066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal court decision concerning the official administration of a decedent's estate, which had approved the 2016 accounts of the former administrator and awarded fees, despite the appellant's objection to the accounts themselves, though not expressly to the administrator's fees. The reviewing court dismissed the appeal under procedural rules governing summary proceedings as untimely, reasoning that the ten-day deadline to appeal the decision, which concerned the approval of accounts within the context of an official estate administration, had already expired by the date the appeal was filed on November 9, 2017, even considering the statutory presumption of notification. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transferred the matter to a different chamber to rule on a potential recourse under a different legal provision mentioned in the lower court's decision.

Regeste Legislator

Officiel

ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION, DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FICTION DE LA NOTIFICATION | 554 al. 1 CC, 138 al. 3 let. a CPC (CH), 248 let. e CPC (CH), 319 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 111 CDPJ, 125 al. 1 CDPJ

Mots-clés

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administration d'office de la succession notification de la décision griefs de procédure délai légal de procédure honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 54 II 197
551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited as the basis for the final decision to rule on the appeal.

Art. 319 ss CPC

This provision defines the type of appeal being declared inadmissible in the final order.

Art. 450 ss CC

This provision is referenced in the dispositive order concerning the transmission of the case to the Chamber of Guardianship to rule on the appeal under this law.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IZ15.044665-171925 410

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 novembre 2017

__________________

Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

319 ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.R.________, à [...] (FR), contre la décision rendue le 13 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feue D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. D.________, née le [...] 1913, est décédée le [...] 2009, à Lausanne.

2. Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, plusieurs héritiers légaux ont été respectivement institués par la défunte susmentionnée en vertu de divers testaments olographes auxquels plusieurs oppositions ont été formées.

Par décision du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feue D.________ en application de l’art. 554 al. 1er ch. 3 CC, a nommé Me W.________ en qualité d’administratrice d’office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu’ils se trouvent et d’assurer notamment la représentation de la succession dans l’hoirie de feu [...], oncle prédécédé de la défunte susmentionnée, a invité Me W.________ à produire en début de chaque année une estimation de ses frais pour les opérations durant l’année en cours, a dit que les provisions et honoraires de l’administratrice seraient supportés par la succession en premier lieu, par A.J.________, V.________ et B.J.________ solidairement, en second lieu, a formellement fait interdiction à N.________ d’encaisser et de disposer de quelque bien que ce soit (revenu locatif, capital issu d’une vente immobilière, etc.) revenant à la succession de la défunte et a invité N.________ à produire sans délai à l’administratrice officielle les coordonnées du compte sur lequel avaient été et étaient versés les revenus locatifs tirés de l’immeuble varsovien, de même qu’un relevé des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.

Cette décision avait été envoyée pour notification notamment à T.R.________.

Par décision du 26 septembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la démission de Me W.________ en qualité d’administratrice officielle de la succession de feue D.________, l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession susmentionnée, sous réserve de la production dans un délai au 30 novembre 2017 d’un compte final arrêté au 31 octobre 2017 et de sa note d’honoraires finale, et a nommé Me [...], en qualité d’administrateur d’office, de cette succession.

3. Par décision du 13 octobre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a remis à Me W.________ le compte 2016 qu’elle avait dûment approuvé en date du 17 août 2017 et lui a alloué une indemnité et des débours de 13'050 fr. 60, lesquels lui seraient versés par prélèvement sur l’avance de frais déposée au greffe par les héritiers ayant requis l’administration officielle de la succession susmentionnée. Il était indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours, dès la notification de cette décision.

Une copie de cette décision a été adressée pour information, en leur qualité d’héritiers par l’intermédiaire de leurs conseils, à A.J.________, V.________, B.J.________, B.R.________, T.R.________, N.________, E.C.________, I.C.________, C.C.________ et F.________.

Au pied de la page et au-dessous de la signature du juge de paix, il est mentionné qu’un recours au sens de l’art. 450 CC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un acte écrit et motivé désignant la décision attaquée et contenant des conclusions. L’art. 145 al. 2 et 3 CPC est expressément mentionné.

4. Par lettre du 9 novembre 2017 remise à la Justice de paix du district de Lausanne, T.R.________ s’est opposé, tout en se référant au courrier qu’il avait adressé à l’administratrice de la succession Me W.________ le 24 mai 2017, aux comptes de la succession tels qu’elle les avait établis et tels qu’approuvés par le juge de paix le 17 août 2017 par décision du 13 octobre 2017. Après avoir expliqué les motifs de son opposition, T.R.________ a précisé, toutefois, ne pas contester les honoraires de Me W.________, se réservant expressément d’y revenir ultérieurement.

5.

5.1 L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Balser Kommentar, 5e éd., Bâle 2015, n. 2 ad art. 554 CC). L’activité de l’administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d’une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 877). L’art. 595 al. 3 CC, selon lequel l’administrateur est placé sous contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou qu’il a prises, est applicable par analogie (Meier/Reymond-Eniaeva, CR CC II, 2016, n. 64 ad art. 554 CC et réf. cit.).

Les décisions relatives à l’administration d’office sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (arrêts CREC 20 mai 2015/187 ; 29 juillet 2014/255; 11 mars 2013/74). Partant, la Chambre des recours est compétente pour statuer sur le présent recours (art. 73 LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Conformément à l’art. 321 CPC, l’acte de recours, écrit et motivé (al. 1), doit être déposé dans un délai de dix jours lorsque la décision attaquée a été prise en application de la procédure sommaire (al. 2).

5.2 En l’espèce, le recourant n’apporte aucune précision quant à la date de notification de la décision querellée du 13 octobre 2017 selon les formes prescrites à l’art. 138 CPC. Cela étant, il se justifie de considérer que le délai de dix jours était échu le jour du dépôt de l’acte de recours le 9 novembre 2017. En effet, même si la décision entreprise avait été communiquée par le biais d’un envoi recommandé et même si ce pli recommandé n’avait pas été retiré, la fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC aurait permis de constater l’échéance du délai légal de dix jours. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

6. Dans la mesure où une deuxième voie est indiquée par le premier juge, soit celle du recours au sens de l’art. 450 CC, la présente cause sera transmise à la Chambre des curatelles afin qu’elle statue sur le recours (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC est irrecevable.

II. La cause est tranmise d’office à la Chambre des curatelles pour qu’elle statue sur le recours au sens des art. 450 ss CC.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elie Elkaïm, av. (pour T.R.________),

‑ Me Antoine Eigenmann, av. (pour A.J.________, V.________ et B.J.________,

- Me Violaine Jaccottet Sherif, av. (pour B.R.________),

- Me Tony Donnet-Monnay, av. (pour N.________),

- Me Léonard Bruchez, av. (pour E.C.________),

- Me Patrick Roesch, av. (pour I.C.________, C.C.________ et F.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de Paix du district de Lausanne.

La greffière :