Moot Spousal Protection Appeal Following Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IABoth parties appealed a prior order concerning spousal protection measures, which had established maintenance contributions and settled judicial costs based on a ratified agreement; however, the appeals were subsequently declared moot and the case struck from the record because one appellant passed away before the required advance on costs was paid, leading the court to confirm that the appeals were without object under Article 242 of the Civil Procedure Code and to determine the office attorney's fee for the surviving appellant based on the applicable hourly rate and service rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Moot Spousal Protection Appeal Following Appellant's Death: Les appels interjetés le 11 septembre 2017 par B.________ et W.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sont devenus sans objet en raison du décès de B.________. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeals without object and strike the case from the roll due to the death of one party.
Cited to establish the competence of the delegated judge to strike the case from the roll.
Used to determine the hourly rate for calculating the official remuneration awarded.
Cited as the basis for issuing the decision without judicial costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS17.006637-171586-171587
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
16 novembre 2017
__________________
Composition : M. S T O U D M A N N, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant sur les appels interjetés par B.________ et W.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, en substance, rappelé les termes de la convention conclue par les parties et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, a fixé la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de son épouse, a fixé l’indemnité du conseil d’office de W.________ et a réglé le sort des frais judiciaires.
2. Par actes du 11 septembre 2017, B.________ et W.________ ont tous deux interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
W.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge de céans a accordé à W.________ l’assistance judiciaire avec effet au 11 septembre 2017.
3.
Par courrier du 17 octobre 2017, alors que l’avance de frais requise n’avait pas encore été effectuée, le conseil de B.________ a informé le juge de céans que son client était décédé.
Par courrier du 31 octobre 2017, le conseil de W.________ ne s’est pas opposé à ce que la cause soit rayée du rôle et a transmis sa liste de frais.
4. Les appels interjetés le 11 septembre 2017 par B.________ et W.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sont devenus sans objet en raison du décès de B.________. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
5. En sa qualité de défenseur d'office de W.________, Me Jeton Kryeziu a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 6h55 consacrée au dossier, 18 fr. de débours et 101 fr. 05 de TVA. Cette liste de frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu doit ainsi être arrêtée à 1’245 fr. (6,9167 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. et la TVA sur le tout par 101 fr. 05 (8% x 1'263 fr.), soit à un montant total de 1'364 fr. 05.
6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les appels sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante W.________, est arrêtée à 1'364 fr. 05 (mille trois cent soixante-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Gilliard (pour feu B.________),
‑ Me Jeton Kryeziu (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :