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HC.2016.993 • TC VD HC.2016.993 Généré par l'IA

Appeal on Denial of Justice Regarding Provisional Custody Ruling Dismissed as Moot

Numéro de cause HC.2016.993
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal for denial of justice, alleging the lower court judge failed to rule promptly on provisional custody measures following a hearing concerning visitation rights for children amidst divorce proceedings, which had previously been suspended. The court found the appeal moot because the judge subsequently issued a new provisional order that reinstated supervised visitation rights, thus addressing the core complaint; the court reasoned that while the eight-week delay between the initial superprovisional order and the hearing might be excessive, the subsequent three-month delay in issuing the final ruling following the complex, three-hour hearing was not so excessive as to constitute a denial of justice, leading to the dismissal of the appeal and the rejection of the request for legal aid as the original appeal lacked merit.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 117 CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 11 TFJC; Appeal on Denial of Justice Regarding Provisional Custody Ruling Dismissed as Moot: The court found the appeal moot because the judge subsequently issued a new provisional order that reinstated supervised visitation rights, thus addressing the core complaint; the court reasoned that while the eight-week delay between the initial superprovisional order and the hearing might be excessive, the subsequent three-month delay in issuing the final ruling following the complex, three-hour hearing was not so excessive as to constitute a denial of justice, leading to the dismissal of the appeal and the rejection of the request for legal aid as the original appeal lacked merit.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire procédure de divorce droit de visite surveillé audition des parties recours contre décision de renvoi droits de l'enfant
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

The appeal was declared moot and the case was removed from the roll based on this provision.

Art. 265 al. 2 CPC

This provision, concerning the judge's duty to rule without delay after a hearing for provisional measures, was used in the reasoning to assess the claim of denial of justice, although the main ground for the decision was the mootness of the appeal.

Art. 11 TFJC

This provision authorized the court to issue the decision without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.002250-161663 400

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2016

__________________

Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art. 242, 265 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.Z.________, à St-Prex, dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec B.Z.________, à St-Prex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. B.Z.________ et A.Z.________ se sont mariés le [...] 1996 à Coppet.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [...], né le [...] 1996, désormais majeur ;

- [...], né le [...] 2002 ;

- [...], né le [...] 2005.

2. B.Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 18 janvier 2010. Lors d’une audience du 15 juillet 2015, les parties sont convenues de lui confier la garde des enfants [...] et [...], un libre et large droit de visite étant prévu pour la mère, réglementé à défaut d’entente.

3.

3.1 Ensuite d’un rapport du Service de protection de la jeunesse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2016, notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants [...] et [...] (I).

3.2 Les parties ont été entendues par le Président lors d’une audience de mesures provisionnelles du 30 juin 2016. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de trois témoins.

3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016, le Président a rétabli le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants [...] et [...] en ordonnant en substance que celui-ci se déroule par le biais du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux uniquement (I).

4. Par acte du 26 septembre 2016, A.Z.________ a recouru pour déni de justice auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et, principalement, à ce qu’ordre soit donné au Président de rendre immédiatement son ordonnance de mesures provisionnelles.

5.

5.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, le Président a notamment confirmé le chiffre I de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016.

5.2 Par courrier du 30 septembre 2016, A.Z.________ a informé la Chambre de céans que l’ordonnance de mesures provisionnelles avait finalement été rendue par le Président, de sorte que son recours devenait sans objet. Elle a néanmoins requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’activité que son conseil avait déployée dans le cadre du recours.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice interjeté par A.Z.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

6.2

6.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5).

6.2.2 Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid.

1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées).

S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC du 17 décembre 2012/442).

6.2.3 En l’espèce, aux termes de son acte de recours, A.Z.________ a reproché au premier juge de n’avoir pas rendu la décision sur mesures provisionnelles, bien que l’audience se soit tenue trois mois auparavant, ce qui la privait de son droit de contester la décision supprimant son droit de visite sur ses enfants.

La recourante perd toutefois de vue qu’ensuite de l’audience du 30 juin 2016, le Président a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles datée du 1er juillet 2016, qui a rétabli son droit aux relations personnelles vis-à-vis de ses enfants en instaurant un droit de visite dans les locaux du Point Rencontre. Ainsi, si le délai entre la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était datée du 27 avril 2016, et la tenue de l’audience de mesures provisionnelles le 30 juin 2016 contrevenait effectivement à l’art.

265 al. 2 CPC puisqu’il était supérieur à huit semaines, il n’y a toutefois pas de déni de justice. En effet, la recourante n’a pas reproché au premier juge d’avoir tardé à fixer l’audience mais elle s’est uniquement plainte du fait que les parties étaient en attente d’une décision à rendre ensuite d’une audience ayant duré près de trois heures. Un délai de trois mois entre la tenue d’une telle audience et la décision y relative ne peut être qualifié d’excessif, la question principale à traiter, soit le droit de visite de l’intéressée sur ses enfants, étant délicate et hautement litigieuse.

On ne peut donc que constater qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait pas interjeté ce recours, de sorte que la requête d’assistance judiciaire, dénuée de chances de succès, doit être rejetée.

6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour A.Z.________),

‑ Me Jacques Barillon (pour B.Z.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :