Mootness of Eviction Appeal After Enforcement Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn or delay an enforcement order for eviction from an apartment, which was scheduled for October 19, 2016, and subsequently had a request for a stay rejected. The appellate court determined that since the forced execution of the eviction was completed on October 24, 2016, with the premises vacated and keys returned as per the official record, the appeal against the enforcement notice became moot pursuant to Article 242 of the Civil Procedure Code, leading to the cause being struck from the roll without judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Eviction Appeal After Enforcement Completion: The appellate court determined that since the forced execution of the eviction was completed on October 24, 2016, with the premises vacated and keys returned as per the official record, the appeal against the enforcement notice became moot pursuant to Article 242 of the Civil Procedure Code, leading to the cause being struck from the roll without judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify declaring the appeal without object because the enforcement had already taken place.
Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX16.040264-161787 432
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
25 octobre 2016
_______________________
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bourqui
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 4 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par avis d’exécution forcée du
4 octobre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a informé V.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 18 août 2016 relative à l’appartement de 2 pièces situé au 6e étage de l’immeuble sis [...] était fixée au mercredi 19 octobre 2016 à 14 heures, les locaux devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés devant être restituées à la partie bailleresse M.________.
Par acte du 17 octobre 2016, V.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant principalement, à ce qu’un délai de cinq semaines lui soit accordé avant de procéder à l’exécution forcée et subsidiairement, à l’annulation de l’avis d’exécution forcée. Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 18 octobre 2016.
L’exécution forcée a eu lieu le 24 octobre 2016 à 13 h 30. Selon le procès-verbal dressé par le premier greffier de la Justice de paix du district de Nyon, V.________ a restitué toutes les clés et l’appartement était vide.
2. Le recours interjeté par V.________ contre l’avis d’exécution forcée du 4 octobre 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272].
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ludovic Tirelli (pour V.________),
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :