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HC.2016.978 • TC VD HC.2016.978 Généré par l'IA

Settlement Agreement Ratified as Final Decision on Appeal, Dismissing Case and Assigning Costs to State

Numéro de cause HC.2016.978
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to suspend the execution of a provisional measures order, but the parties subsequently appeared before the appellate court and signed a comprehensive settlement agreement which the delegated judge ratified as a final decision on appeal; this agreement stipulated monthly spousal support payments contingent on the appellant completing his training, mutual withdrawal of related criminal and civil claims, commitment to family mediation, and each party bearing their own costs, leading the court to dismiss the case from the roll and provisionally assign the reduced appeal court fees and the appellant's appointed counsel fees to the State due to his legal aid status, given the parties had waived cost allocation between themselves.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION{ACCORD}, DÉCISION SUR FRAIS | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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promesse de céder gestion de sinistres retrait de l'assistance judiciaire mesures provisoires homologation de la transaction assistance d'un avocat d'office
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used to give the settlement agreement the effect of a final decision and mandate striking the case from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the application of the settlement to court costs and fees.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning regarding the official determination and setting of court costs.

Art. 123 CPC

Used in the dispositive orders regarding the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse costs and fees paid by the state.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of the second instance court fees.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to set the amount of the second instance court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PD15.054244-161283 573

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

20 octobre 2016

__________________

Composition :

M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, ayant élu domicile auprès de son conseil à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 29 juillet 2016, S.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Le 8 août 2016, T.________, intimée, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par décision du 10 août 2016, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur la contribution d’entretien courante, soit celle afférente à la période s’étendant du 1er août 2016 à la date à laquelle droit serait connu sur l’appel, et l’a rejetée pour le surplus.

Dans sa réponse du 12 septembre 2016, T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par S.________ au pied de son appel.

Lors de l'audience d'appel du 18 octobre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

" I. T.________ s’engage à verser, dès et y compris le 1er octobre 2016, à S.________ une contribution d’entretien de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, payable d’avance, et cela jusqu’au 30 juin 2018, pour autant que celui-ci poursuive jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2018, la formation entreprise dès le 22 août 2016 auprès du [...].

II. S.________ retire sa plainte pénale déposée auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre T.________ (PE [...]). Il en informera le Tribunal du même arrondissement d’ici au 21 octobre 2016 au plus tard.

III. T.________ retire sa demande formée le 10 décembre 2015 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (PD [...]).

IV. S.________ déclare n’avoir aucune prétention à l’encontre de T.________ s’agissant de la période antérieure au 1er octobre 2016.

V. Les parties s’engagent conjointement à entreprendre, avec effet immédiat et sans désemparer, une médiation familiale.

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens en rapport avec l’ensemble des procédures en cours. "

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), ils sont mis à la charge de l’appelant S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14.95 heures au dossier, ce qui peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann est fixée à 2’691 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 35 fr. et la TVA sur le tout par 227 fr. 70 fr., soit 3'073 fr. 70 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant S.________, sont mis à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelant S.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Emmanuel Hoffmann (pour S.________),

‑ Me Damien Blanc (pour T.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :