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HC.2016.963 • TC VD HC.2016.963 Généré par l'IA

Detainee's Appeal Moot Following Departure; Counsel Fees Determined

Numéro de cause HC.2016.963
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detainee, subject to a six-month administrative detention order issued by a Justice of the Peace, appealed this decision seeking immediate release or a reduction in detention time to facilitate removal to another country; however, the Cantonal Court found the appeal to be without object because the appellant had subsequently left the country before the appeal was decided, leading the court to strike the case from the roll while also determining the applicable state-funded compensation for the officially appointed counsel, adjusting the claimed hours based on established jurisprudence.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 1 LEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Detainee's Appeal Moot Following Departure; Counsel Fees Determined: 2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] ; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnité du défenseur d'office indemnisation étatique éloignement justice de paix départ du pays OBJET DU RECOURS, RADIATION DU RÔLE | 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited in the dispositive (Order III) for determining the amount of the official counsel's indemnity.

Art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order IV) to rule that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY16.041901-16756 418

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 octobre 2016

_____________________

Composition : M. Winzap, président

MM. Sauterel et Pellet, juges

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30, 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, alors détenu dans les locaux de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 26 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de U.________, né le [...] 1990, originaire du Nigéria, détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).

Par décision du 28 septembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat David Millet en qualité de conseil d’office de U.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

Le 10 octobre 2016, U.________ a été transféré dans l’établissement de Frambois, à Vernier.

1.2 Par acte du 10 octobre 2016, U.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016, en concluant, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée, subsidiairement à ce que à ce que la durée de sa détention soit limitée à deux mois, afin de procéder à son renvoi vers l’Italie.

Le 14 octobre 2016, l’avocat David Millet a produit une liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, totalisant 1'384 fr. 70, TVA non comprise.

1.3 Par courrier du 26 octobre 2016, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé la cour de céans que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 13 octobre 2016 à destination de Lagos, Nigeria.

2.

2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] ; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.

71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art.

18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 13 octobre 2016, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

4. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat David Millet a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures de travail, dont 4 heures le 4 octobre 2016 pour le temps consacré à son déplacement à l’établissement de Favra et à son entretien avec le recourant et 30 minutes le 14 octobre 2016 à titre de préfacturation pour l’étude de la décision. Les heures de vacation n’ont toutefois pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 26 octobre 2012/382), un forfait de 120 fr. devant être retenu conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Les opérations effectuées le 4 octobre 2016 seront ainsi ramenées à 2 heures pour l’entretien avec le recourant et indemnisées pour le surplus à hauteur de 120 francs. En outre, le recours étant sans objet, la préfacturation de l’étude de la décision ne sera pas admise. Il s’ensuit que le décompte de l’avocat David Millet sera admis à concurrence de 4 h 30 de travail, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 810 fr., plus un forfait de 50 fr. pour ses débours et de 120 fr. pour ses frais de vacation, TVA par 8% en sus (78 fr. 40), soit une indemnité totale de 1'058 fr. 40.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d’office de Me David Millet, conseil du recourant, est arrêtée à 1'058 fr. 40 (mille cinquante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me David Millet (pour U.________),

‑ Service de la population, Secteur départ et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :