Spousal Support Modification and Appeal Cost Allocation in Divorce Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional order regarding spousal and child support payments, which included a fixed monthly sum for spousal support until the end of 2016, followed by a reduced amount starting in 2017. During the appeal hearing, the parties signed a settlement agreement that modified the spousal support amount for the period beginning January 1, 2017, setting it at 2,000 francs until April 30, 2017, and then at 1,360 francs from May 1, 2017, while confirming the rest of the original order and stipulating that each party would bear their own appeal costs. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision, struck the case from the role, provisionally left the 400 franc appeal costs to the state because the appellant benefited from legal aid, and fixed the official lawyer's fees for the appellant at 1,933.10 francs, which the appellant would ultimately be liable to reimburse if her financial situation allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 122 al. 1 let. b CPC; Spousal Support Modification and Appeal Cost Allocation in Divorce Settlement: During the appeal hearing, the parties signed a settlement agreement that modified the spousal support amount for the period beginning January 1, 2017, setting it at 2,000 francs until April 30, 2017, and then at 1,360 francs from May 1, 2017, while confirming the rest of the original order and stipulating that each party would bear their own appeal costs. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision, struck the case from the role, provisionally left the 400 franc appeal costs to the state because the appellant benefited from legal aid, and fixed the official lawyer's fees for the appellant at 1,933.10 francs, which the appellant would ultimately be liable to reimburse if her financial situation allowed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the transaction recorded in the minutes has the effect of a final decision and leads to the case being removed from the role (V.).
Cited regarding the allocation of court costs based on the parties' transaction regarding costs.
Cited in relation to the fixing of court costs.
Cited regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse court costs and the indemnity paid to the official counsel.
Cited in determining the amount of the second instance court costs.
Cited regarding the reduction applied to the second instance court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.040141-161487 571
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
13 octobre 2016
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Composition :
M. Kaltenrieder, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1997, par le régulier versement d’un montant, hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, de 1'100 fr. (I), que K.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________, par le régulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 3'350 fr. jusqu’au 31 décembre 2016 (II) et que, dès et y compris le 1er janvier 2017, K.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________, par le régulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'360 fr. (III).
2. Par acte du 5 septembre 2016, V.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au septembre 2016 dans la procédure d'appel qui l’oppose à K.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Tiphanie Chappuis, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Le 26 septembre 2016, K.________, intimé, a déposé une réponse.
3. Lors de l'audience d'appel du 13 octobre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
" I. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2016 est modifié en ce sens que :
« Dès et y compris le 1er janvier 2017, K.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________, par le régulier versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 2'000 fr. (deux mille francs) jusqu’au 30 avril 2017, puis de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), dès et y compris le 1er mai 2017. »
L’ordonnance est pour le surplus confirmée.
II. Chaque partie garde ses frais d’appel et renonce à l’allocation de dépens."
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires sont mis à la charge de l'appelante V.________, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 46 minutes au dossier. Vu la nature du litige et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, il y a lieu d’arrêter à 9 heures le temps consacré par l’avocate à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chappuis doit être fixée à 1’620 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 49 fr. 90, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 143 fr. 20, soit 1’933 fr. 10 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l'appelante V.________, est arrêtée à 1’933 fr. 10 (mille neuf cent trente-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Tiphanie Chappuis (pour V.________),
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :