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HC.2016.956 • TC VD HC.2016.956 Généré par l'IA

Rectification of Prior Child Support Modification Decision for Omission of Start Date and Inconsistent Payment Tiers

Numéro de cause HC.2016.956
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the appellate court to rectify its prior decision, which modified child support obligations, because the original judgment failed to specify the effective start date (September 1, 2011) mentioned in the appeal application and contained inconsistencies in the support payment tiers compared to the reasoning. The court, relying on the provision allowing rectification of unclear or incomplete decisions, agreed that the start date was missing and the payment structure was contradictory; therefore, it modified the operative part of the August 31, 2016, ruling to clearly establish the support contribution tiers and the September 1, 2011, starting date, deeming the error non-attributable to the parties and rendering the rectification without court costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 277 al. 2 CC, Art. 277 CC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Prior Child Support Modification Decision for Omission of Start Date and Inconsistent Payment Tiers: The court, relying on the provision allowing rectification of unclear or incomplete decisions, agreed that the start date was missing and the payment structure was contradictory; therefore, it modified the operative part of the August 31, 2016, ruling to clearly establish the support contribution tiers and the September 1, 2011, starting date, deeming the error non-attributable to the parties and rendering the rectification without court costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de l'entretien de l'enfant rectification de la décision date de début du droit frais de retard correction financière période éducative RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

This provision authorized the court to rectify the dispositive section of the previous ruling because it was incomplete.

art. 277 al. 2 CC

This article is cited in the rectified order regarding the conditions for financial independence for child support.

Art. 107 al. 2 CPC

This procedural rule was applied to decide that the rectification order would be issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PD12.036278-160065 565

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

16 septembre 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, président

M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le septembre 2016 par le conseil de A.S.________, à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 31 août 2016, adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2016, dans la cause divisant A.S.________ d’avec B.S.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 août 2016, statuant sur l’appel formé par A.S.________ et sur l’appel joint formé par B.S.________ contre le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel de A.S.________ (I), rejeté l’appel joint de B.S.________ (II) et modifié le jugement entrepris notamment comme il suit (III) :

«

I. La demande en modification de jugement de divorce formée le 29 août 2012 par A.S.________ contre B.S.________ est partiellement admise.

II. B.S.________ est astreint au paiement en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, d’une contribution d’entretien de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 900 fr. dès les douze ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al.

2 CC, allocations familiales dues en sus. »

2. Par courrier du 14 septembre 2016, le conseil de A.S.________, a sollicité de la Cour de céans qu’elle rectifie le chiffre III.II du dispositif de son arrêt sur appel du 31 août 2016, le point de départ de la modification de la contribution d’entretien à la charge de B.S.________ n’étant pas précisé alors que les conclusions d’appel mentionnaient la date du 1er septembre 2011.

L’intimé ne s’est pas déterminé sur la requête de rectification formée par A.S.________ dans le délai imparti à cet effet par courrier du 21 septembre 2016, lequel relevait également une contradiction entre la motivation ressortant du considérant 3.2 de l’arrêt et les paliers mentionnés sous chiffre III.II du dispositif.

3. Il appert en effet que la date du 1er septembre 2011, à compter de laquelle la contribution d’entretien modifiée doit être mise à la charge de l’intimé en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, n’est précisée ni dans les considérants, ni au chiffre III.II du dispositif de l’arrêt sur appel notifié aux parties le 8 septembre 2016.

Par ailleurs, à la lecture du considérant 3.2 de l’arrêt sur appel, on comprend que conformément à la méthode dite des pourcentages, un premier palier de contribution, correspondant aux 15% des revenus de l’intimé, a été arrêté à fr. jusqu’aux six ans révolus de l’enfant. Dans la mesure où ce dernier n’avait juste pas douze ans au 1er septembre 2011, il convenait de fixer des paliers subséquents, respectivement de 900 fr. dès l’âge de six ans jusqu’à douze ans révolus, puis de 950 fr. dès douze ans jusqu’à seize ans révolus et enfin de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière au sens de l’art. 277 CC.

4. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre III.II du dispositif de l’arrêt sur appel du 31 août 2016, notifié aux parties le 8 septembre 2016, en ce sens que dès et y compris le 1er septembre 2011, B.S.________ est astreint au paiement en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, d’une contribution d’entretien de 900 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 950 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus.

5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé ne s’étant pas déterminé.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le chiffre III.II du dispositif de l’arrêt du 31 août 2016, adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2016, est rectifié comme suit :

II. Dès et y compris le 1er septembre 2011, B.S.________ est astreint au paiement en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, d’une contribution d’entretien de 900 fr. (neuf cents francs) jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus, puis de 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al.

2 CC, allocations familiales dues en sus.

Le chiffre III du dispositif est maintenu pour le surplus.

II. Le présent prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre (pour A.S.________),

‑ Me Olivier Couchepin (pour B.S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :