Withdrawal of Provisional Measures in Divorce Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn divorce proceedings, one party filed a request for provisional and super-provisional measures which was subsequently withdrawn by the same party via fax on the day the appellate court was set to rule on it. The court, acting on the withdrawal pursuant to the relevant procedural code, took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, ruling that the decision could be issued without judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Provisional Measures in Divorce Proceedings: The court, acting on the withdrawal pursuant to the relevant procedural code, took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, ruling that the decision could be issued without judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the request and striking the case from the roll.
Used to rule that the decision is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.000216-161342 551
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
6 octobre 2016
__________________
Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le
6 octobre 2016 par A.C.________, à Zurich, dans le cadre de la cause en divorce la divisant d’avec B.C.________, à Territet, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par télécopie du 6 octobre 2016, A.C.________ a déclaré qu'elle retirait purement et simplement sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour A.C.________)
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.C.________)
La greffière :