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HC.2016.91 • TC VD HC.2016.91 Généré par l'IA

Appeal Regarding Spousal Maintenance and School Fees Rendered Moot by Rectifying Order

Numéro de cause HC.2016.91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a protective order concerning spousal maintenance that obligated the other spouse to pay a monthly pension of 12,000 CHF, seeking to add an obligation for the other spouse to cover the children's private school tuition fees. Subsequently, the original court issued a rectifying order that incorporated the appellant's requested provision regarding the private school fees, rendering the appeal moot. Consequently, the appellate court accepted the withdrawal of the appeal as having become without object under the relevant civil procedure code article and ordered the case to be removed from the roll without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Appeal Regarding Spousal Maintenance and School Fees Rendered Moot by Rectifying Order: Subsequently, the original court issued a rectifying order that incorporated the appellant's requested provision regarding the private school fees, rendering the appeal moot. Consequently, the appellate court accepted the withdrawal of the appeal as having become without object under the relevant civil procedure code article and ordered the case to be removed from the roll without imposing judicial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien entre époux article du CPC commandement de payer conjoint frais d'entretien procédure de divorce PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal because it became moot.

art. 11 TFJC

Used to rule that the judgment is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.014738-160048 32

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

14 janvier 2016

__________________

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a notamment astreint B.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________ dès le 1er janvier 2016 (IX).

2. Par acte du 4 janvier 2016, A.X.________ a formé appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de l’ordonnance attaquée soit complété par l’adjonction d’un chiffre IX bis, en ce sens que B.X.________ soit astreinte à assumer en outre les frais d’écolage des enfant dans une école privée, actuellement au Collège de […].

3. Par ordonnance rectificative du 6 janvier 2015, le Président a complété le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2015 dans la cause des époux [...], par l’adjonction d’un chiffre IX bis libellé comme suit :

« IX. bis astreint B.X.________ à assumer en outre les frais d’écolage des enfants dans une école privée, actuellement au Collège de […]. »

Le Président a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015.

4. Par lettre du 13 janvier 2016, l’appelant a déclaré retirer son appel, devenu sans objet, dès lors que le Président avait rendu une ordonnance rectificative le 6 janvier 2016. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle uniquement en tant qu’elle a été engagée par l’appel de A.X.________ du 4 janvier 2016 (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.X.________ du 4 janvier 2016.

II. La cause est rayée du rôle en tant qu’elle a été engagée par l’appel mentionné sous chiffre I ci-dessus.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques Micheli (pour A.X.________),

‑ Me Julie André (pour B.X.________),

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :