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HC.2016.896 • TC VD HC.2016.896 Généré par l'IA

Eviction Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause HC.2016.896
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court judgment ordering their eviction from a studio apartment, citing housing shortages and alleged impropriety by one of the landlords. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to state specific claims or clearly articulate how the lower court erred in its eviction decision, thus violating procedural requirements that mandate a motivation explaining the intended outcome and the grounds for challenging the prior ruling.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 248 let. b CPC, Art. 321 CPC, Art. 221 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Eviction Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to state specific claims or clearly articulate how the lower court erred in its eviction decision, thus violating procedural requirements that mandate a motivation explaining the intended outcome and the grounds for challenging the prior ruling.

Mots-clés

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ordre d'évacuation condition de recevabilité bailleur droit de reprise de la possession détournement d'objets sous main de justice logement insalubre

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used to rule that the appeal must be declared inadmissible based on the procedural mode.

Art. 11 TFJC

Used to decide that the second-instance appeal would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XZ16.030822-161560 383

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 septembre 2016

__________________

Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Sainte-Croix, intimé, contre le jugement rendu le 15 août 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec A.W.________ et B.W.________, à Giubiasco (TI), requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 15 août 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à Z.________ de libérer le studio occupé sis rue des Arts 19 à Sainte-Croix (I), dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de dix jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux est chargé de procéder à l’exécution forcée sur requête des bailleurs A.W.________ et B.W.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force publique (II et III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV) et déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples

conclusion (V).

Par courrier du 15 septembre 2016, Z.________ a indiqué interjeter recours contre le jugement précité, en invoquant la pénurie de logement et le fait que la bailleresse B.W.________ aurait fait de la bonne publicité auprès de la gérance.

2. Déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC en relation avec l’art. 248 let. b CPC, le recours intervient en temps utile.

Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF

137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).

Le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du

10 mars 2014 consid. 3.1), à défaut de quoi son recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

3. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions au pied de son recours. La lecture de son courrier, dans lequel il se réfère à la pénurie de logement et à la publicité faite par la bailleresse auprès de la gérance, ne permet pas non plus de comprendre ce qu’il demande, ni de discerner en quoi le premier juge aurait erré dans sa décision d’expulsion. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z.________,

‑ Me Alexa Landert (pour A.W.________ et B.W.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal des baux.

Le greffier :