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HC.2016.853 • TC VD HC.2016.853 Généré par l'IA

Late Appeal of Hearing Reschedule Denial

Numéro de cause HC.2016.853
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that rejected their request to reschedule a hearing, arguing that the opposing party also missed the original hearing and that the appellant had more important obligations. The reviewing court found the appeal inadmissible because it was filed late, as the deadline under the Code of Civil Procedure was September 9th, but the filing was only postmarked on September 12th, and the appellant failed to provide documented reasons for missing the original hearing.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Late Appeal of Hearing Reschedule Denial: The reviewing court found the appeal inadmissible because it was filed late, as the deadline under the Code of Civil Procedure was September 9th, but the filing was only postmarked on September 12th, and the appellant failed to provide documented reasons for missing the original hearing.

Mots-clés

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acte tardif audition des parties exceptions procédurales tardives ajournement de débats code de procédure civile recevabilité de la demande de récusation ACTE DE RECOURS, RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to untimeliness.

art. 10 TFJC

Cited for the decision that the appeal ruling is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ16.007018-161525 369

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2016

__________________

Composition :

M. PELLET, juge présidant

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Paudex, requérant, contre la décision rendue le 29 août 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X.________ et Y.________, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 29 août 2016, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la demande de restitution en fixation d'une nouvelle audience déposée par S.________ (I) et dit que la décision est rendue sans frais (II).

2. Par acte daté du 12 août 2016, mais posté le 12 septembre 2016, S.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir que la partie adverse avait également fait défaut à l'audience du 12 juillet 2016 et qu'il avait d'autres obligations beaucoup plus importantes que de se présenter à dite audience.

3. Selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une ordonnance d'instruction doit être déposé dans les dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En l'espèce, le recourant a reçu la décision litigieuse le 30 août 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 9 septembre 2016. Remis à un office postal le lundi 12 septembre 2016, l'acte de recours est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. De surcroît, le recourant n'indique toujours pas, pièces à l'appui, les raisons pour lesquelles il a été empêché de se présenter à l'audience du 12 juillet 2016.

4. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. S.________

‑ X.________

‑ Y.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

La greffière :