Appeal Regarding Judicial Costs and Attorney Fees in Mortgage Settlement Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a first-instance decision that approved a settlement agreement regarding the registration of legal mortgages totaling over 107,000 francs and allocated judicial costs and attorney fees, arguing the awarded attorney fees were insufficient under the relevant cantonal tariff for patrimonial matters based on the litigation value. The appellate court found the appeal partially admissible, noting that while the parties agreed in the settlement that the court would set costs, the lower court failed to properly consider the statutory fee range applicable to the claim's value, ultimately increasing the first instance attorney fees by 500 francs but deeming details of further work provided only in the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielDÉPENS, AGENT D'AFFAIRES, TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS{EN GÉNÉRAL} | 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH), 95 CPC (CH), 11 TDC, 3 al. 2 TDC
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determines the type of decision subject to appeal, which implicitly justifies the court's handling of the matter.
Cited as the basis for determining the costs (dépens) awarded in the original decision, which was challenged on appeal.
Used by the court in its reasoning to adjust the amount of professional agent fees (dépens) awarded for the first instance.
Used in the reasoning to determine the appropriate fee scale for professional agent compensation based on the value in dispute.
Cited in the reasoning to confirm that the parties' agreement on costs in the transaction governs the distribution of costs.
Used in the reasoning to set the range for professional agent fees (dépens) for the second instance appeal.
Cited in the reasoning to determine the basis for setting the court fees for the second instance.
Cited in the reasoning to determine the basis for setting the court fees for the second instance.
Cited as the deadline for filing a possible appeal to the Federal Supreme Court against the present decision.
Cited in the preamble of the decision being appealed as the basis for the settlement agreement being given the force of a final judgment.
Cited in the preamble of the decision being appealed as the basis for striking the case from the role after the settlement agreement was ratified.
Cited in the reasoning concerning the appeal deadline for decisions solely concerning costs.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new claims or evidence in the appeal.
Cited in the reasoning to state that court costs include professional agent fees (dépens).
This provision is listed in the heading but is not explicitly cited in the operative part of the final orders (I to V) regarding costs or legal aid.
This provision is listed in the heading but is not explicitly cited in the operative part of the final orders (I to V) regarding costs or legal aid.
The basis cited in the reasoning that allows the appeal to be examined for violation of law and manifestly incorrect findings of fact.
Cited in the reasoning to explain the principle of covering the entire cost of a professional representative.
Cited in the reasoning concerning the appeal deadline for decisions solely concerning costs.
Cited in the reasoning regarding the appeal route against decisions on costs.
Cited in the reasoning concerning the applicability of general cost allocation rules when a transaction does not regulate costs.
Cited in the reasoning regarding the general rules for cost allocation applicable if the transaction is silent on costs.
Cited in the reasoning regarding the general rules for cost allocation applicable if the transaction is silent on costs.
Cited in the reasoning to confirm the appellant had a legitimate interest to appeal.
Cited in the background section describing the first instance decision, but not explicitly in the final orders.
Cited in the background section describing the first instance decision, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the calculation of disbursements (débours) as a percentage of professional fees.
Cited in the reasoning regarding the calculation of disbursements (débours) as a percentage of professional fees.
Cited in the notification section regarding the admissibility threshold for an ordinary appeal in federal pecuniary matters.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · MH15.054991-160398 269
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
11 juillet 2016
__________________
Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
95 al. 1 et 3, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC ;
3 al. 2, 11 et 13 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la PPE _____ C., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 23 février 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 23 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a annexé au procès-verbal pour valoir jugement entré en force la convention signée par la requérante PPE _____ C. et l’intimée N.________ le 19 janvier 2016 (I), a ordonné au Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de procéder à l’inscription définitive en faveur de la requérante PPE _____ C. des hypothèques légales au sens de l’art. 712i CC d’un montant total de 107'580 fr. 35, plus intérêts, sur les immeubles [...] de la Commune de [...], dont l’intimée N.________ est propriétaire (II à XIII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'850 fr., sont mis à la charge de l’intimée (XIV), dit que celle-ci remboursera à la requérante la somme de 1'850 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (XV), dit que l’intimée versera à la requérante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (XVI) et rayé la cause du rôle (XVII).
En droit, le premier juge a considéré que la transaction intervenue avait les effets d’une décision entrée en force selon l’art. 241 al. 2 CPC, qu’il y a avait lieu de l’annexer au procès-verbal et de rayer la cause du rôle en vertu de l’art. 241 al. 3 CPC. Il a réparti les frais en tenant compte du chiffre VI de la transaction, puis fixé les frais judiciaires au vu des art. 28 et 29 TFJC et arrêté les dépens en se référant à l’art. 95 al. 3 let. a et b CPC.
B. Par acte du 7 mars 2016, la PPE _____ C. a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que N.________ versera à la PPE _____ C. le montant de 4'520 fr. au titre de dépens, en défraiement de ses frais de mandataire professionnel, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Invitée à se déterminer dans un délai non prolongeable de trente jours par courrier du 31 mai 2016, la société N.________ n’a pas déposé de réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 décembre 2015, la PPE _____ C. a conclu à l’inscription provisoire d’hypothèques légales portant sur les immeubles nos [...] de la Commune de [...], dont l’intimée N.________ est propriétaire, pour un montant en capital totalisant 107'580 fr. 35, intérêts en sus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 décembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit à la requête de la PPE _____ C. et a ordonné l’inscription, à titre provisoire, des hypothèques légales précitées portant sur les immeubles susmentionnés pour le montant en capital invoqué (chiffres I à XII).
2. Par convention signée par les parties le 19 janvier 2016, N.________ s’est reconnue débitrice de la PPE _____ C. des charges PPE échues au 30 juin 2015 et acomptes de charges dus au 31 décembre 2015 pour un montant total de 107'580 fr. 35, plus intérêts aux taux et aux échéances respectives, en lien avec chaque lot de PPE (chiffre I de dite convention).
Selon le chiffre III de cette convention, les parties ont requis de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle ordonne l’inscription, à titre définitif, des hypothèques légales inscrites provisoirement sur les immeubles nos [...] de la Commune de [...] selon chiffre I à XII du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 décembre 2015.
Au chiffre V de la convention, les parties sont convenues que celle-ci était soumise à la ratification de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et décision au fond.
Conformément au chiffre VI de cette convention, les frais et dépens de la cause étaient fixés par la Chambre patrimoniale cantonale et mis à la charge de N.________.
En droit :
1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art.
95 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 110 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.
320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.
3.1 La recourante conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée en première instance, en se prévalant notamment de la fourchette prévue à l’art. 11 TDC pour la rémunération d’un agent d’affaires breveté, ainsi que de l’art. 19 al. 2 TDC.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Toutefois, selon l’art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 à 108 CPC sont applicables si la transaction ne règle pas la répartition des frais (let. a) et si elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (let. b). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 109 CPC).
En l’espèce, les parties sont convenues, au chiffre VI de la transaction signée le 19 janvier 2016 et annexée au procès-verbal pour valoir jugement entré en force, que les frais et dépens de la cause sont fixés par la Chambre patrimoniale cantonale et mis à charge de l’intimée. Partant, il résulte clairement de cette transaction que les parties sont convenues de la répartition des frais judiciaires et des dépens de la cause, en ce sens que l’intimée doit les supporter ; les art. 106 à 108 CPC ne sauraient dès lors s’appliquer.
3.2.2
3.2.2.1 Aux termes de l’art. 95 al.1 CPC, les frais comprennent les dépens. En vertu de l’art. 95 al. 3 CPC, ceux-ci comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d’un représentant professionnel (let. b). C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 95 CPC), principe qui est rappelé à l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, lorsqu’il s’agit de contestations portant sur des affaires patrimoniales en procédure de première instance, le défraiement de l’agent d’affaires breveté est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 10 et 11 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. Selon l’art. 11 TDC, le défraiement de l’agent d’affaires breveté pour une cause patrimoniale en procédure sommaire se situe dans une fourchette de 2'250 fr. à 6'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est de 100'001 fr. à 250'000 francs.
Quant aux débours nécessaires, ils incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 1 et 2 TDC).
3.2.2.2 En l’espèce, comme le relève la recourante, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, prises dans la requête de mesures provisionnelles (chiffres I à XII) et objet de la convention signée par les parties le 19 janvier 2016, en inscription des hypothèques légales, est de 107'580 fr. 35. Partant, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il se justifiait de fixer les dépens au regard de la fourchette de 100'001 fr. à 250'000 fr. prévue à l’art. 11 TDC, soit à un montant compris entre 2'250 fr. et 6'000 francs.
S’agissant du nombre d’heures consacrées à ce dossier par le mandataire de la recourante, ce n’est qu’en deuxième instance que celle-ci détaille, pour la première fois, les opérations de celui-là. Or, ces nouvelles allégations sont irrecevables en procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Cela étant, on relève que même si ce fait nouveau pouvait être considéré comme recevable, la recourante n’a de toute manière produit aucune note d’honoraires de son mandataire (CREC du 2 juin 2015/205 consid. 4b).
En revanche, compte tenu de la valeur litigieuse de 107'580 fr. 35 et de la nature de la cause, il y a lieu d’augmenter les dépens, y compris les débours, dus à la recourante pour la procédure de première instance d’un montant de 500 fr., de manière à couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un agent d’affaires breveté.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et le dispositif du prononcé querellé doit être réformé à son chiffre XVI dans le sens des considérants.
5. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis par 160 fr. à la charge de la recourante et par 40 fr. à la charge de l’intimée.
S’agissant des dépens deuxième instance, ceux-ci doivent être fixés au regard de l’art. 13 TDC, qui prévoit une fourchette de 900 fr. à 4'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est de 100'001 fr. à 250'000 francs. En raison de la simplicité de la cause (art. 3 al. 1 et 2 TDC), les dépens – réduits, compte tenu de l’admission partielle du recours – alloués à la recourante seront arrêtés à 200 francs. Partant, l’intimée versera la somme de 240 fr. à la recourante, à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
En revanche, il ne se justifie pas d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas déposé de réponse, bien que régulièrement invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son ch. XVI comme il suit :
dit que l’intimée versera à la requérante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé au surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 160 fr. (cent soixante francs) à la charge de la recourante PPE _____ C. et par
40 fr. (quarante francs) à la charge de l’intimée N.________.
IV. L’intimée N.________ doit verser à la recourante PPE _____ C. la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
12 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Christophe Savoy, aab., (pour la PPE _____ C.)
‑ N.________ p.a. [...] SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :