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HC.2016.835 • TC VD HC.2016.835 Généré par l'IA

Settlement Ratified in Appeal of Protective Order Modifying Spousal Support and Granting Retroactive Legal Aid

Numéro de cause HC.2016.835
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a protective order concerning marital union matters and requested legal aid; during the appeal hearing, both parties reached a settlement that modified the initial order by setting the appellant's monthly spousal support contribution to 600 francs, conditional on proof of a separate 650-franc payment for another dependent, and also included an order for direct deduction from the appellant's benefits; consequently, the court ratified the settlement as a final decision, dismissed the appeal, granted both parties retroactive legal aid due to indigence, determined the court costs (which were borne by the State), set the fixed fees for the appointed official counsels, and struck the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 117 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Settlement Ratified in Appeal of Protective Order Modifying Spousal Support and Granting Retroactive Legal Aid: Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire modification du jugement de divorce paiement des prestations union conjugale ordre de paiement assistance d'un avocat d'office TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 117 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the context of the transaction having the effects of a final decision and requiring the case to be struck from the roll (order VI).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the rule that parties bear costs according to their transaction, which influenced order V not to award second-instance costs.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited to justify the court's power to fix judicial costs ex officio, which are then provisionally charged to the State (order I).

Art. 123 CPC

Cited in orders II, III, and IV regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse the State for judicial costs and official fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of judicial costs by one third in the calculation that leads to the final amount recorded in order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for setting the amount of judicial costs (400 fr.) which are provisionally charged to the State (order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.031860-161216 492

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

7 septembre 2016

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 15 juillet 2016, E.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 12 août 2016, U.________, intimée, a déposé une réponse. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis du 21 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé E.________ de l’avance de frais, la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée.

Lors de l'audience d'appel du 2 septembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

" I. Parties conviennent que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1er juillet 2016 est modifiée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’U.________, dès le 1er septembre 2016.

L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2016 est maintenue pour le surplus.

II. Parties exposent que cette contribution d’entretien est fixée sur la base des revenus actuels de E.________ servis par le Service de l’emploi du canton de Vaud à titre d’assurance perte de gains maladie, à hauteur d’indemnités journalières de 184 fr. 15, dont à déduire 1,9% d’assurance perte de gains.

La réduction de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus de 1'000 fr. à 600 fr. est soumise à la condition que E.________ prouve chaque mois qu’il a effectivement versé la contribution d’entretien due pour [...], soit 650 francs. Si la preuve du versement de la contribution d’entretien en faveur de [...] n’est pas apportée, la contribution d’entretien de 1'000 fr. fixée par l’ordonnance de mesures protectrices du 1er juillet 2016 sera due pour le mois en question.

Parties conviennent que le montant de la contribution de 600 fr. est fixé indépendamment du montant du subside OCC perçu par E.________ et qu’une variation du montant de ce subside ne constituera pas un motif de modification de la contribution d’entretien.

Parties constatent pour le surplus que les contributions d’entretien ont été payées intégralement jusqu’au mois d’août 2016 y compris, dont ici quittance.

III. Parties conviennent qu’ordre est donné, à partir du 1er octobre 2016, à tout débiteur de E.________, actuellement le Service de l’emploi, assurance perte de gains maladie, Caroline 9bis, à 1014 Lausanne, de prélever directement sur les salaires ou indemnités qui seront versés à E.________ le montant de 600 fr. prévu au chiffre I ci-dessus et de le verser sur le compte de U.________ auprès de Postfinance, CCP [...], IBAN [...].

IV. E.________ déclare expressément retirer la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 15 juillet 2016.

V. Chaque partie assume ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. »".

2. Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.

En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant est indigent et l’appel n’était pas dénué de chances de succès. Dès lors, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à l’intimée à la suite de l’ordonnance attaquée, avec effet au 15 juillet 2016. L’appelant doit être exonéré d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Denis Bridel.

L’assistance judiciaire doit être accordée à l’intimée U.________, avec effet au 12 août 2016, cette dernière remplissant elle aussi les conditions de l’art.

117 CPC. Un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me Matthieu Genillod.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre V de la convention signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Denis Bridel doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 168 fr., soit 2’268 fr. au total.

Le conseil de l’intimée a quant à lui indiqué avoir consacré heures et 13 minutes à l’exercice de son mandat, ce qui peut également être admis. L’indemnité allouée peut ainsi être arrêtée à 1'784 fr. 85, montant auxquels s’ajoutent une vacation de 80 fr., des débours par 17 fr. ainsi que la TVA sur le tout par 150 fr., ce qui porte le montant total à 2'032 fr. 65.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2’268 fr. (deux mille deux cent soixante-huit francs), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'032 fr. 65 (deux mille trente-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Denis Bridel (pour E.________),

‑ Me Matthieu Genillod (pour U.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :