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HC.2016.822 • TC VD HC.2016.822 Généré par l'IA

Divorce Appeal Settlement on Provisional Measures and Costs

Numéro de cause HC.2016.822
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In divorce appeal proceedings regarding provisional measures, the parties reached a settlement ratified by the delegated judge, whereby one party agreed to pay the other CHF 4,500 monthly until a specified date, and both parties waived claims for costs in the second instance; consequently, the court upheld the agreement, ordered the appealing party to pay CHF 800 in appeal costs, left the other party's CHF 800 appeal costs provisionally to the State due to granted legal aid, set the appointed counsel's fee at CHF 2,622, ruled no second instance costs were awarded due to the waiver, and dismissed the case from the roll, noting the aided party's obligation to reimburse the State for costs and counsel fees within the limits of the law.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC; Divorce Appeal Settlement on Provisional Measures and Costs: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce convention sur les effets accessoires du divorce honoraires d'avocat cause de l'obligation commandement de payer assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for the transaction signed by the parties to have the effect of a final decision and to strike the case from the roll.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning for the judicial costs being fixed and allocated ex officio, and in the dispositive concerning the allocation of costs for the appellant C.____.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited to confirm that when parties settle in court, they bear the costs according to the settlement.

Art. 123 CPC

Cited as the basis for requiring the beneficiary of legal aid to reimburse the state for judicial costs and the allowance granted to the official counsel.

Art. 65 al. 4 TFJC

Cited to determine the amount of judicial costs for appellant C.____.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction applied to the judicial costs for appellant C.____.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD15.051636-160965 ; TD15.051636-160968 489

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

6 septembre 2016

__________________

Composition :

M Colombini, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Jongny, requérant, et sur l’appel interjeté par Q.________, à Montreux, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par actes du 9 juin 2016, C.________ et Q.________ ont respectivement fait appel de l’ordonnance précitée. Chacune des parties a déposé une réponse, le 21 juillet 2016.

Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 9 juin 2016, et a désigné Me Christian Favre en qualité de conseil d’office.

Lors de la reprise de l'audience d'appel, le 2 septembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

″I. C.________ versera à Q.________ une contribution de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) par mois, jusqu’au 31 août 2017, Q.________ renonçant à toute contribution au-delà de cette date, tant à titre provisionnel qu’au fond, soit que le divorce soit prononcé entre temps ou non.

Q.________ renonce ainsi à toute contribution après divorce, allant au-delà de ce qui est prévu à l’alinéa qui précède, sa conclusion III de sa réponse du 11 juillet 2016 étant modifiée dans cette mesure.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance.″

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant C.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à sa charge. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante Q.________, réduits dans la même mesure et également arrêtés à 800 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 5 septembre 2016 avoir consacré

14 heures et 25 minutes au dossier. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, il y a lieu de réduire de 6 heures à 4 heures 30 le temps consacré par celui-ci aux écritures d’appel. En outre, la durée de chaque audience a été de 30 minutes et non d’une heure. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 309 fr. 50, dont 240 fr. à titre de frais de vacation et 41 fr. 40 de photocopies. Ces dernières sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

7 novembre 2010 ; RS 211.02.03 ]), l'indemnité de Me Christian Favre doit être fixée à 2'160 fr. (12 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. (120 fr. x 2), les débours par 28 fr. et la TVA sur le tout par 194 fr. 20, soit une indemnité totale arrondie de 2'622 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelant C.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil de l'appelante Q.________, est arrêtée à 2'622 fr. (deux mille six cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alexandre Bernel (pour C.________),

‑ Me Christian Favre (pour Q.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :