Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2016.807 • TC VD HC.2016.807 Généré par l'IA

Appeal Settlement Ratification Regarding Provisional Family Measures

Numéro de cause HC.2016.807
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning provisional measures related to a family dispute, the parties entered into a settlement agreement during the appellate hearing, which the delegated judge ratified to stand as the judgment on appeal, modifying the original provisional order to set a monthly maintenance payment of 3,200 francs, assign responsibility for one child's music course fees for the 2016-2017 academic year, and schedule a review of the maintenance contribution on January 31, 2017, contingent on the provision of 2016 financial documents. The court ruled that, pursuant to the Code of Civil Procedure, the ratified transaction has the effect of a final decision, thereby striking the case from the roll, and determined that the second-instance judicial costs of 400 francs, reduced by one-third, were to be borne by the appellant, with no award of legal costs as stipulated in the agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 1 TFJC; Appeal Settlement Ratification Regarding Provisional Family Measures: The court ruled that, pursuant to the Code of Civil Procedure, the ratified transaction has the effect of a final decision, thereby striking the case from the roll, and determined that the second-instance judicial costs of 400 francs, reduced by one-third, were to be borne by the appellant, with no award of legal costs as stipulated in the agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige mesures provisoires contributions d'entretien pour enfants qualité pour recourir honoraires d'avocat audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Cited because the transaction signed by the parties was ratified to have the effect of a final decision, leading to the striking of the case from the roll (Order III).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited to establish that in case of a transaction, the parties bear the judicial costs according to the agreement, which applies to the allocation of costs in Order I.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning concerning the setting of judicial costs, relevant to the orders on costs.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited to justify the reduction applied to the second instance judicial costs, which are allocated in Order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the general introductory note, but the final orders only concern costs allocated based on the transaction and Art. 109 CPC, making it a procedural justification for the cost setting framework.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD16.005670-161218 491

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

31 août 2016

__________________

Composition :

M. Sauterel, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimée au fond, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], requérant au fond, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 14 juillet 2016, R.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

Le 15 août 2016, L.________, intimé, a déposé une réponse.

Lors de l'audience d'appel du 31 août 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

"

I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2016 est modifiée à son chiffre I comme il suit :

- L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d’R.________, dès et y compris le 1er août 2016.

- En plus de la contribution énoncée ci-dessus, L.________ prendra à sa charge les frais de cours de conservatoire de musique pour l’un de ses enfants, cet engagement étant limité à l’année académique 2016-2017.

- Le montant de la contribution d’entretien sera réexaminé, et le cas échéant modifié, au 31 janvier 2017, L.________ s’engage à cet égard à transmettre à R.________ son bilan 2016, son compte de pertes et profits 2016 et, ultérieurement, sa déclaration d’impôts 2016.

II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens.

III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel de mesures provisionnelles. "

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément au chiffre II de la convention.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de R.________.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Patricia Michellod (pour R.________),

‑ Me Sandra Gerber (pour L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :