Spousal Support Settlement on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal concerning spousal protection measures where the parties, having been granted legal aid, reached a formal settlement agreement during the appeal hearing, stipulating a specific monthly spousal support payment, waiving past claims up to August, and agreeing that each party would bear their own legal costs. The court ruled that, pursuant to procedural code provisions, the duly ratified transaction takes effect as a final decision, leading to the case being struck from the roll, while also calculating and provisionally assigning the second instance judicial costs to the state due to the prior granting of legal aid, and setting the final official attorney fees for both parties' counsel.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving the transaction recorded in the minutes the effect of a final decision, leading to the case being struck off the roll.
Cited in the reasoning relating to the fixing of judicial costs, although the specific application in the dispositive is based on the transaction.
Cited to establish that parties transacting bear costs according to their agreement, supporting the ruling on costs/disposal.
Cited in the reasoning regarding leaving judicial costs provisionally to the State due to legal aid granted, which corresponds to dispositive II.
Cited in dispositive V, holding legal aid recipients liable for reimbursement of costs advanced by the State.
Cited in the reasoning regarding the restitution of the advance payment of costs, which corresponds to dispositive I (case struck off the roll).
Cited as the basis for the calculation/fixing of the second instance judicial costs in the reasoning, which results in the amount stated in dispositive II.
Cited in the reasoning for reducing the second instance judicial costs by one third, which relates to the amount stated in dispositive II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.034845-161025 475
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
31 août 2016
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Composition :
Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Fragnière
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Romanel-sur-Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, née Z.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 10 juin 2016, A.X.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
L’avance de frais d’un montant de 600 fr. a été effectuée par l’appelant le 6 juillet 2016.
Le 15 août 2016, B.X.________, intimée, a déposé une réponse.
Par prononcés des 3 et 16 août 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2016 pour l’appelant et au 15 août 2016 pour l’intimée.
Lors de l'audience d'appel du 26 août 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, la première fois le 1er septembre 2016, d’une pension alimentaire, allocations familiales éventuelles en plus, d’un montant de 1'850 francs.
II. B.X.________ donne quittance à A.X.________ du versement des pensions alimentaires jusqu’à la pension du mois d’août 2016 y compris.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelant et laissés – provisoirement (cf. infra, consid. 5) – à la charge de l’Etat eu égard à la décision sur l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais d’un montant de 600 fr. sera restituée à l’appelant (art. 118 al. 1 let. a CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 12 minutes au dossier et un montant de 122 fr. à titre de frais et débours. Le temps indiqué sous les rubriques « mémoire d’appel » (3:15) et « correction appel, courrier TC » (1:00), soit au total 4 heures et 15 minutes, est manifestement exagéré. Il convient de le réduire à 3 heures et 30 minutes, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité de la seule question à traiter. En outre, il ne sera pas tenu compte des rubriques « opérations de clôture » (1:00) et « CAC TC » (0:15), la première faisant partie des frais généraux qui n’ont pas à figurer dans la liste des opérations relatives à l’assistance judiciaires (CACI 14 janvier 2016/16 ; CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377) et la seconde ayant déjà été comptabilisée sous la rubrique « correction appel, courrier TC ». Au surplus, les autres rubriques sont maintenues. En définitive, on retiendra au total 6 heures et 12 minutes d’activité d’avocat, si bien qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yvan Guichard doit être fixée à 1'116 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 122 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 05, soit 1’337 fr. 05 au total.
Dans sa liste d’opérations, le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré
5 heures et 10 minutes au dossier et un montant de 133 fr. à titre de frais et débours, ce qu’il y a lieu d’admettre. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 930 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par
133 fr. et la TVA sur le tout par 85 fr. 05, soit 1’148 fr. 05 au total.
5. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.X.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil de l'appelant A.X.________, est arrêtée à 1'337 fr. 05 (mille trois cent trente-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée B.X.________, née Z.________, est arrêtée à 1’148 fr. 05 (mille cent quarante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yvan Guichard (pour A.X.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.X.________, née Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :