Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2016.765 • TC VD HC.2016.765 Généré par l'IA

Appealability of Evidentiary Orders Without Requisite Prejudice

Numéro de cause HC.2016.765
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an order on evidence in a payment dispute, challenging the rejection of evidence submissions, including the scope of witness examination and the refusal to qualify one witness as an expert. The court held that a recourse against an evidentiary order, not expressly provided for by law, is only admissible if it causes prejudice that is difficult to remedy under the relevant procedural code provision. The court reasoned that since the appellant could still contest the final decision based on the excluded evidence and the evidentiary order could be supplemented later, no "prejudice difficult to remedy" was demonstrated; thus, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 175 CPC, Art. 319 CPC, Art. 154 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 322 al. 1 CPC; Appealability of Evidentiary Orders Without Requisite Prejudice: The court held that a recourse against an evidentiary order, not expressly provided for by law, is only admissible if it causes prejudice that is difficult to remedy under the relevant procedural code provision. The court reasoned that since the appellant could still contest the final decision based on the excluded evidence and the evidentiary order could be supplemented later, no "prejudice difficult to remedy" was demonstrated; thus, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions sur preuves recours contre décision de renvoi témoin-expert ordre de paiement griefs de procédure récusation de témoin
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 322 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to the appellant's failure to demonstrate a 'préjudice difficilement réparable'.

art. 11 TFJC

This provision was cited regarding the decision to render the judgment without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · PT15.018527-161325 322

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

12 août 2016

__________________

Composition : Mme courbat, vice-présidente

M. Pellet et Mme Merkli, juges

Greffier :

M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Nyon, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 25 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Saint-Cergue, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 5 mai 2015, N.________ a déposé une demande en paiement contre M.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La défenderesse a déposé sa réponse le 17 décembre 2015.

Les parties ont encore déposé des déterminations les 14 mars et 12 avril 2016.

Après l’audience d’instruction et de premières plaidoiries qui s’est tenue le 12 avril 2016, les parties ont formulé des réquisitions de preuves et le demandeur a déposé de nouvelles déterminations.

2. Par ordonnance de preuves du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné l’audition comme témoins d’ [...] pour être entendu sur les allégués 289, 314 à 318, 325, 345, 346, 349, 350, 356, 368 et 369 et de [...] pour être entendu sur les allégués 422 et 425 (III) et rejeté tout autre réquisition de preuve (VIII).

Par acte du 5 août 2016, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre VIII de son dispositif, à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que le témoin [...] est également entendu sur les allégués 327 à 330, 348, 370, 371 et 374, que celui-ci pourra être entendu en qualité de témoin expert au sens de l’art. 175 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et que le témoin [...] est également entendu sur l’allégué 299, et à ce que l’intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. La recourante a en outre requis l’effet suspensif.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

3.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, la voie du recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) n’est ouverte que lorsque cette ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice.

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. ; JdT 2011 III 86 consid.

3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).

La condition du préjudice difficilement réparable est toutefois réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131).

Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être modifiée ou complétée en tout temps. Cela signifie que le tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 154 CPC ; Guyan, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg, 2e éd. 2013, n. 9 ad art. 154 CPC).

3.3 La recourante soutient qu’elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable du fait que les témoins [...] et [...] ne seront pas entendus sur des allégués « référencés primordiaux pour l’issue du litige » et du fait que le premier juge a refusé l’audition en qualité de témoin expert d’ [...].

On ne discerne toutefois aucun préjudice difficilement réparable en l’espèce. La recourante conserve en effet la possibilité de remettre en question la décision finale, si, en définitive, les offres de preuve refusées devaient avoir une incidence sur l’issue du litige. En outre, comme exposé plus haut, l’ordonnance de preuves peut être complétée en tout temps, de sorte que la recourante conserve la possibilité de faire poser des questions complémentaires lors de l’audition des témoins.

Quant au préjudice économique allégué que constituerait la perte d’argent (frais d’appel et d’administration des preuves) causé par une procédure d’appel, il pourra être réparé par l’obtention de dépens.

4. Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l’existence de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif formée par la recourante.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Béatrice Antoine (pour M.________),

‑ Me Philipp Ganzoni (pour N.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :