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HC.2016.757 • TC VD HC.2016.757 Généré par l'IA

Rectification of Judgment for Unaddressed Cost Reimbursement

Numéro de cause HC.2016.757
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought rectification of a prior appellate court decision concerning a debt recovery action, arguing the original ruling, which shifted the financial burden of court costs to the appellee and awarded the appellant costs and attorney's fees, failed to address the mandated reimbursement of advance court fees the appellant had paid, which constitutes an omission under procedural law. The court agreed that the failure to rule on the disposition of the advance payments, which is governed by specific rules concerning the settlement of costs, rendered the operative part of the prior decision incomplete, and therefore corrected the judgment to require the appellee to pay the appellant CHF 16,925, covering the advance cost restitution and the first instance attorney's fees.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 CPC, Art. 111 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 111 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC; Rectification of Judgment for Unaddressed Cost Reimbursement: The court agreed that the failure to rule on the disposition of the advance payments, which is governed by specific rules concerning the settlement of costs, rendered the operative part of the prior decision incomplete, and therefore corrected the judgment to require the appellee to pay the appellant CHF 16,925, covering the advance cost restitution and the first instance attorney's fees.

Mots-clés

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rectification de la décision avance de frais recouvrement de créances remboursement de frais action en paiement recalcul de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 334 al. 1 CPC
Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
Art. 334 CPC
This provision justified the court's power to rectify the previous ruling due to incompleteness in the operative part.
Art. 111 CPC
L'art. 111 CPC vise à organiser le règlement final des frais qui doit intervenir une fois la fixation et la répartition des frais définitives, compte tenu notamment des éventuelles avances effectuées (Tappy, CPC commenté, 2011, n.
Art. 111 al. 1 CPC
Ainsi, l'art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties, la personne à qui incombe la charge des frais devant verser le montant restant.
Art. 111 al. 2 CPC
This provision was applied in the operative part (Order I) to specify the restitution of advance payments and legal costs to the requesting party.
Art. 107 al. 2 CPC
This procedural rule was used to decide that the rectification pronouncement would be made without judicial costs.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 111 al. 2 CPC

This provision was applied in the operative part (Order I) to specify the restitution of advance payments and legal costs to the requesting party.

Art. 334 CPC

This provision justified the court's power to rectify the previous ruling due to incompleteness in the operative part.

Art. 107 al. 2 CPC

This procedural rule was used to decide that the rectification pronouncement would be made without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT13.006238-152145 460

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Prononcé du 11 juillet 2016

_______________________

Composition : M. abrecht, président

M. Battistolo et Mme Merkli, juges

Greffier :

M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

111 al. 2 et 334 CPC

Statuant sur la demande de rectification formée le 21 juin 2016 par V.________, à [...], à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, adressé pour notification aux parties le 16 juin 2016, dans la cause divisant la demanderesse d’avec la F.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par demande adressée le 14 février 2013 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), la demanderesse V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en sa faveur par la défenderesse F.________ d’un montant de 46'833 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2012.

En cours d'instance, la demanderesse a procédé au versement d'avances de frais correspondant à l'émolument forfaitaire de décision ainsi qu'aux frais présumés de l'expertise ordonnée et de l'audition de témoins.

2. Par jugement du 26 février 2015, le Tribunal a dit que la F.________ était la débitrice de V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'808 fr. à titre de travaux complémentaires (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'925 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

3. Par arrêt du 13 juin 2016, la Cour de céans a admis l'appel interjeté par V.________ contre le jugement précité (I) et a statué à nouveau comme suit (II) :

« I. La demande déposée le 14 février 2013 par V.________ contre la défenderesse F.________ est partiellement admise.

II. La défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 39'240 fr. 65 (trente-neuf mille deux cent quarante francs et soixantecinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, à titre de travaux complémentaires.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 13'925 fr. (treize mille neuf cent vingtcinq francs), sont mis à la charge de la défenderesse F.________.

IV. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »

4. Par demande de rectification du 21 juin 2016, V.________ a sollicité la modification du chiffre II/III de l'arrêt précité en ce sens que « les frais judiciaires, arrêtés à 13'925 fr., [soient] mis à la charge de la défenderesse F.________, à charge pour celle-ci de les restituer à la demanderesse V.________ ».

Le 8 juillet 2016, la F.________ s'est déterminée sur la demande, en indiquant qu'elle ne voyait pas de « souci d'interprétation dans le dispositif de l'arrêt ».

5. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (CACI 24 février 2016/64 consid. 3.2 ; Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC).

En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC)

6. L'art. 111 CPC vise à organiser le règlement final des frais qui doit intervenir une fois la fixation et la répartition des frais définitives, compte tenu notamment des éventuelles avances effectuées (Tappy, CPC commenté, 2011, n.

1 ad art. 111 CPC).

Ainsi, l'art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties, la personne à qui incombe la charge des frais devant verser le montant restant. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

7. En l'espèce, par arrêt du 13 juin 2016, la Cour de céans a réformé le jugement du 26 février 2015 notamment en ce sens que les frais judiciaires, par 13'925 fr., et les dépens, par 3'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse. Elle n'a en revanche pas statué sur le sort des avances de frais effectuées par la demanderesse en première instance, alors qu'il ressort pourtant du procès-verbal des opérations de première instance que de telles avances ont été effectuées par la demanderesse et que le CPC prévoit expressément des règles visant à déterminer le sort à réserver aux avances de frais à l'issue de la procédure (cf. art. 111 CPC).

Il s'agit là manifestement d'un oubli, qui peut faire l'objet d'une rectification au sens de l'art.

334 al. 1 CPC.

8. Le dispositif, incomplet, doit ainsi être rectifié à son chiffre II/IV en ce sens que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 16'925 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

9. Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2016, adressé pour notification aux parties le 16 juin 2016, est rectifié comme suit :

IV. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 16'925 fr. (seize mille neuf cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

Le chiffre II est maintenu pour le surplus.

II. Le prononcé est rendu sans frais.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre-Xavier Luciani (pour V.________),

- Me Laurent Schuler (pour F.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :