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HC.2016.730 • TC VD HC.2016.730 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction in Property Ban Dispute

Numéro de cause HC.2016.730
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a request for a ban on passage and parking on a property, leading a lower court to issue a decision granting the ban and setting forth the procedures for notification and appeal. The challenging party filed its opposition to this decision with the Cantonal Tribunal, arguing against the lower court's order. The Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant Cantonal Private Judicial Law, the court competent to rule on an opposition to a ban decision is the same Justice of the Peace court that initially issued the measure, not the higher Cantonal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 260 CPC, Art. 260 al. 1 CPC, Art. 4 al. 1 CPC, Art. 44 al. 1 CDPJ, Art. 260 al. 2 CPC, Art. 44 al. 2 CDPJ; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction in Property Ban Dispute: The challenging party filed its opposition to this decision with the Cantonal Tribunal, arguing against the lower court's order. The Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant Cantonal Private Judicial Law, the court competent to rule on an opposition to a ban decision is the same Justice of the Peace court that initially issued the measure, not the higher Cantonal Tribunal.

Mots-clés

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droit judiciaire propriété privée notification de la décision qualité pour recourir contre permis méconnaissance des règles de compétence motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Provision used by the Court to pronounce the inadmissibility of the appeal.

art. 260 CPC

Cited in the reasoning to explain the procedure for contesting a 'mise à ban', which is the subject of the initial decision being challenged.

art. 44 al. 1 CDPJ

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Justice of the Peace, leading to the inadmissibility of the appeal before the Cantonal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.024951-161290 305

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 août 2016

__________________

Composition :

M. WINZAP, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

260 CPC et 44 al. 1 et 2 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la Commune de A.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre datée du 1er janvier 2012, mais postée le 30 mai 2016, la société B.________ a requis de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois qu'elle prononce une mise à ban sur l'immeuble sis [...].

2. Par décision du 1er juillet 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de passer et de stationner sur l'immeuble sis [...] (I), autorisé la partie requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d'interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I (II), dit que la décision sera affichée au pilier public de la Commune de A.________ par l'autorité municipale et sur les lieux mêmes par la partie requérante (III) et arrêté à 200 fr. les frais de la décision (IV).

La décision a été communiquée au greffe de la Commune de A.________ en vue d'affichage au pilier public. Elle indiquait à son pied que la mise à ban pouvait être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis était publié et placé sur l'immeuble.

3. Par acte du 28 juillet 2016 adressé au Tribunal cantonal, la Commune de A.________ s'est opposée à la décision du 1er juillet 2016.

4. La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le tribunal compétent est celui qui était à l'origine de la mesure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 260 CPC).

Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Selon l'art. 44 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le juge de paix est le tribunal de la mise à ban.

En l'espèce, le juge de paix étant le tribunal de la mise à ban conformément à l'art. 44 al. 1 CDPJ, la décision du 1er juillet 2016 pouvait être contestée auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et non auprès du Tribunal cantonal. Le recours de la Commune de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.

5. Aux termes de l'art. 260 al. 2 CPC, l’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. Selon l'art. 44 al. 2 CDPJ, le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260 al. 2 CPC) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.

Dès lors que l'opposition rend la mise à ban caduque envers l'opposant, il reviendra à l'intimée B.________ d'agir, le cas échéant, après l'action sur opposition, par la voie ordinaire (ou sommaire en cas clair) en protection de sa possession ou de son droit réel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Commune de A.________

‑ B.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois

La greffière :