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HC.2016.722 • TC VD HC.2016.722 Généré par l'IA

Appellants' Challenge to Appointed Counsel's Office Allowance and Reimbursement Order

Numéro de cause HC.2016.722
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the lower court's decision that set their appointed counsel's office allowance at CHF 6,982.20 for the period covering February 7, 2014, to April 21, 2016, and ordered them to reimburse the state, arguing against the total hours claimed (34 hours 15 minutes), the end date of the billing, the failure to deduct the awarded legal costs (depenses) of CHF 3,150, and the initial advance payments. The appellate court found the appeal admissible despite deficient formal conclusions because the appellants' objection to the total sum was understandable, but ultimately rejected the substantive grounds; the court corrected the billing end date to April 21, 2015, deemed the challenge to the number of hours insufficiently motivated, confirmed the lower court's calculation of the fees (which correctly included CHF 300 in disbursements and VAT), and clarified that the awarded legal costs are handled separately under the relevant statute concerning the reimbursement of state-paid legal aid, leading to the confirmation of the challenged decision.

Regeste Legislator

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Art. 122 al. 2 CPC, Art. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC; Appellants' Challenge to Appointed Counsel's Office Allowance and Reimbursement Order: The appellate court found the appeal admissible despite deficient formal conclusions because the appellants' objection to the total sum was understandable, but ultimately rejected the substantive grounds; the court corrected the billing end date to April 21, 2015, deemed the challenge to the number of hours insufficiently motivated, confirmed the lower court's calculation of the fees (which correctly included CHF 300 in disbursements and VAT), and clarified that the awarded legal costs are handled separately under the relevant statute concerning the reimbursement of state-paid legal aid, leading to the confirmation of the challenged decision.

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office droit à un défenseur remboursement de frais moyens invocables ordre de paiement conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 122 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the procedure for offsetting awarded legal costs against the official counsel remuneration.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the heading of the decision, related to the admissibility and motivation requirements for the appeal.

Art. 122 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to explain the rule for the State being subrogated to the amount paid when the awarded costs cannot be obtained from the adverse party.

Art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning regarding the basis for remuneration of official counsel.

Art. 119 al. 3 CPC

Cited in the reasoning by analogy to establish the summary procedure for remuneration decisions.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the ten-day deadline for filing an appeal in this context.

Art. 123 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the personal right of appeal for the beneficiary of legal aid regarding fair remuneration.

Art. 110 CPC

Cited in the reasoning to establish that an appeal against official counsel remuneration decisions falls under the separate appeal procedure.

Art. 319 let. b ch. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the specific appeal against remuneration decisions.

Art. 95 CPC

Cited in the reasoning to classify official counsel remuneration as costs.

Art. 320 CPC

Cited in the reasoning to state the grounds for appeal (violation of law or manifestly inaccurate finding of fact).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited in the final notification section concerning the admissibility threshold for appeals in pecuniary matters before the Federal Supreme Court.

Art. 72 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

Art. 113 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 66 al. 1 LTF

While costs are ordered in point III, the specific provision cited in the dispositive for costs is not listed above, so this reference must be excluded based on the rules unless it appeared in the dispositive orders I-V.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ14.004469-160844 257

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 juillet 2016

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

122 al. 2 CPC, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 29 avril 2016, notifié aux parties le 6 mai suivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a fixé l’indemnité de A.H.________ et B.H.________ allouée à l’avocat D.________ à 6'982 fr. 20 (dont 517 fr. 20 de TVA), pour la période du

7 février 2014 au 21 avril 2016 (I) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

B. Par acte du 18 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision. À l’appui de leur recours, ils indiquent ne pas être d'accord avec le nombre d'heures qu'exigeait Me D.________, à savoir 34 heures et 15 min, relevant ne pas comprendre pourquoi les honoraires ont été fixés jusqu'au 21 avril 2016. Ils s'interrogent également sur le montant de 3'150 fr. alloués à titre de dépens, lequel devrait être porté en déduction du montant dû à titre d'indemnité, ainsi que sur le remboursement des acomptes de 50 fr. versés au Service juridique et législatif. Ils contestent le calcul effectué par le premier juge, « puisque 34 heures 15 à 180 francs l'heure donnent 6147 francs, sans TVA ». Enfin, ils indiquent ne pas juger le travail de l’avocat tout en ajoutant que « beaucoup de correspondances auraient pu être évitées ».

L’intimé s’est déterminé par courrier du 16 juin 2016.

A.H.________ et B.H.________ se sont déterminés de manière spontanée par courrier du 28 juin 2016.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Dans le cadre d’une procédure d’expulsion qui les a opposés à [...] SA, A.H.________ et B.H.________ se sont vus désigner l’avocat D.________ en qualité de conseil d’office par prononcé du 1er octobre 2014.

2. Par décision du 24 août 2015, confirmée par la Cour d’appel civile (CACI 4 janvier 2016/7), la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté les conclusions prises par la partie demanderesse [...] SA contre les parties défenderesses A.H.________ et B.H.________, selon requête du 7 février 2014 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la charge de la partie demanderesse et les a compensés avec l’avance de frais (II et III) et a dit que la partie demanderesse versera aux parties défenderesses, solidairement entre elles, la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (IV).

3. Par courrier du 28 avril 2016, l’avocat D.________ a transmis sa liste des opérations dans laquelle il a indiqué avoir consacré 34 heures et 15 minutes à son mandat, entre le 7 février 2014 et le 21 avril 2015, et avoir assumé des débours par 300 fr., comprenant deux déplacements.

En droit :

1.

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à

123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit, n. 22 ad art.

122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les bénéficiaires de l’assistance judiciaire qui ont ainsi la qualité pour recourir.

2.

2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508).

Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art.

321 CPC).

2.2 En l’espèce, les recourants s'opposent à la quotité de l'indemnité allouée à leur conseil d’office. Ils s'interrogent notamment sur la période couverte par l'assistance judiciaire, du 7 février 2014 au 21 avril 2016, telle qu'indiquée dans le prononcé, et remettent en cause le calcul effectué, puisque selon eux, 34 heures 15 à 180 fr. de l'heure donnerait 6'147 fr., sans TVA.

Même si les recourants ne prennent aucune conclusion formelle chiffrée, on comprend que, de leur point de vue, la limite supérieure de l'indemnité allouée aurait dû être de 6'147 fr., sans TVA, soit de 6'638 fr.75, avec TVA, au lieu des 6'982 fr.20 alloués. Leur recours est dès lors recevable.

3.

3.1 En premier lieu, les recourants indiquent ne pas comprendre pourquoi les honoraires ont été fixés jusqu'au 21 avril 2016.

Il y a lieu d'observer que la motivation du prononcé entrepris contient une erreur de plume, en ce sens que les activités couvertes par la note d'honoraires de l’avocat d’office s'étendent du 7 février 2014 au 21 avril 2015, et non pas au avril 2016. Cela ressort clairement tant de la liste des opérations de l’avocat datée du 21 avril 2015 que du courrier qu’il a adressé au premier juge le 28 avril 2016 et des explications qu'il contient.

3.2 Les recourants contestent ensuite le nombre d'heures allégué par l’avocat d’office, à savoir 34 heures et 15 minutes, indiquant ne pas juger le travail de ce dernier mais que « beaucoup de correspondances auraient pu être évitées ».

Ils ne disent toutefois pas quels courriers seraient selon eux superflus, ni à hauteur de quel montant l'indemnité aurait été correcte. À défaut d’être motivée, toute critique à cet égard est irrecevable (CREC 20 mai 2016/169).

3.3 Les recourants reprochent également au premier juge d’avoir fait une erreur de calcul, soutenant que « 34 heures 15 à 180 francs l'heure donnent 6147 francs, sans TVA ».

Ce moyen est cependant mal fondé. En effet, le calcul opéré par le premier juge est correct. Ainsi, pour 34 heures et 15 minutes, au tarif horaire de fr., on obtient bien 6'165 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 300 fr. et la TVA de 8% sur le tout, par 517 fr.20, pour un total de 6'982 fr.20.

3.4 Les recourants s'interrogent enfin sur le montant de 3'150 fr. alloué à titre de dépens, lequel devrait être porté en déduction du montant dû à titre d'indemnité, ainsi que sur le remboursement des acomptes de 50 fr. versés au Service juridique et législatif.

Dans le cadre de la procédure d'expulsion, les recourants ont obtenu gain de cause et des dépens à hauteur de 3'150 fr. leur ont été alloués. Or, la quotité de ces dépens n'a pas été remise en cause en temps voulu et ce point n'est pas discuté devant la Chambre de céans, devant laquelle les recourants ne font que s'interroger sur une éventuelle déduction à opérer en lien avec ce montant. Une telle déduction doit se faire d'office si les dépens ont pu être obtenus de la part de la partie adverse. C'est ce qui est du reste prévu à l'art. 122 al. 2 CPC, qui indique expressément que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. D'ailleurs, dans sa réponse, l'intimé a indiqué avoir reçu les dépens de 3'150 fr. qu'il versera aux recourants, une fois l'indemnité d'assistance judiciaire versée.

S'agissant des avances effectuées par les recourants, par 50 fr., qui font également l'objet de préoccupations de leur part, elles devraient leur être remboursées dans la mesure où elles dépassent la différence de 3'832 fr. 20 (6'982.20 - 3'150), pour autant qu'un solde en faveur du Service juridique et législatif ne subsiste pas d'une procédure antérieure, ce qui pourrait donner lieu à compensation.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité de sorte que le prononcé attaqué doit être confirmé.

L'intimé, avocat, qui a procédé pour son propre compte, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

5 juillet 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme et M. B.H.________ et A.H.________,

‑ Me D.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :